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Conseil d'État

n° 459662 · 15 juin 2022

Décision rendue par Conseil d'État, le 15 juin 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
Cette décision n'est pas publiée au Recueil Lebon - Légifrance ne l'indexe donc pas. JusticeLibre est la seule source web indexable pour cette décision.
JuridictionConseil d'État
Date15 juin 2022
Numéro459662
ECLIECLI:FR:CECHS:2022:459662.20220615
Formation 4ème chambre jugeant seule
Source officielleopendata.justice-administrative.fr ↗
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

M. A B a demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 27 mars 2017 par laquelle l'inspectrice du travail de l'unité de contrôle n°4 des Yvelines a autorisé la société Alapont France à le licencier pour motif économique ainsi que la décision implicite du 30 septembre 2017 par laquelle la ministre du travail a rejeté le recours hiérarchique qu'il avait formé contre cette décision. Par un jugement n° 1708605 du 12 décembre 2019, le tribunal administratif a annulé ces deux décisions.

Par un arrêt n° 20VE00474 du 19 octobre 2021, la cour administrative d'appel de Versailles a rejeté l'appel formé par la société Alapont France contre ce jugement.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 20 décembre 2021 et 19 mars 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Alapont France demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;

3°) de mettre à la charge de M. B la somme de 3 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code du travail ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Cécile Fraval, maître des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de M. Raphaël Chambon, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Krivine, Viaud, avocat de la société Alapont France ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 12 mai 2022, présentée par la société Alapont France ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

2. Pour demander l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Versailles qu'elle attaque, la société Alapont France soutient qu'il est entaché :

- d'insuffisance de motivation en ce qu'il omet de répondre au moyen tiré de ce que le tribunal administratif s'est fondé sur un moyen, relevé d'office, alors qu'il n'est pas d'ordre public, qu'il n'a, en outre, pas soumis au contradictoire, et tiré de ce que l'absence de communication de certains documents financiers à M. B a porté atteinte au principe du contradictoire de l'enquête administrative ;

- d'erreur de droit et de dénaturation des pièces du dossier, en ce qu'il juge que le caractère contradictoire de l'enquête menée par l'inspectrice du travail a été méconnu alors que, d'une part, ce vice a été régularisé au cours de l'enquête menée dans le cadre de l'instruction du recours hiérarchique et que, d'autre part, l'absence de communication des documents financiers en cause n'a pas porté préjudice à l'intéressé et ne l'a privé d'aucune garantie.

3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi de la société Alapont France n'est pas admis.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société Alapont France.

Copie en sera adressée à M. A B et au ministre du travail, du plein l'emploi et de l'insertion.

Délibéré à l'issue de la séance du 12 mai 2022 où siégeaient : Mme Maud Vialettes, présidente de chambre, présidant ; Mme Carine Soulay, conseillère d'Etat et Mme Cécile Fraval, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteure.

Rendu le 15 juin 2022.

La présidente :

Signé : Mme Maud Vialettes

La rapporteure :

Signé : Mme Cécile Fraval

La secrétaire :

Signé : Mme Romy Raquil