justicelibre.org bêta
Accueil  ›  Recherche  ›  Justice administrative
Conseil d'État

n° 459694 · 29 septembre 2022

Décision rendue par Conseil d'État, le 29 septembre 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
Cette décision n'est pas publiée au Recueil Lebon - Légifrance ne l'indexe donc pas. JusticeLibre est la seule source web indexable pour cette décision.
JuridictionConseil d'État
Date29 septembre 2022
Numéro459694
ECLIECLI:FR:CECHS:2022:459694.20220929
Formation 5ème chambre jugeant seule
Source officielleopendata.justice-administrative.fr ↗
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

M. B A a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler la décision référencée " 48 SI " du 17 mai 2019 par laquelle le ministre de l'intérieur, après lui avoir notifié un retrait de huit points consécutif à plusieurs infractions commises simultanément le 21 février 2018, a constaté la perte de validité de son permis de conduire pour solde de points nul, ainsi que la décision implicite rejetant son recours gracieux, et d'enjoindre au ministre de lui restituer huit points illégalement retirés sur son permis de conduire. Par un jugement n° 1914309 du 21 octobre 2021, la vice-présidente désignée par le président du tribunal administratif a rejeté sa demande.

Par un pourvoi et un mémoire complémentaire, enregistrés le 21 décembre 2021 et 21 mars 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de procédure pénale ;

- le code de la route ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. François Charmont, maître des requêtes,

- les conclusions de M. Maxime Boutron, rapporteur public.

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Thouin-Palat, Boucard, avocat de M. A.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

2. Pour demander l'annulation du jugement de la vice-présidente désignée par le président du tribunal administratif du tribunal administratif de Cergy-Pontoise qu'il attaque, M. A soutient qu'il est entaché d'erreur de droit et de dénaturation des pièces du dossier en ce qu'il juge que la réalité des deux infractions consécutives relevées à son encontre le 21 février 2018 était établie par une condamnation définitive prononcée par le tribunal de grande instance de Pontoise du 18 mars 2019, alors qu'il soutenait avoir fait appel de ce jugement.

3. Ce moyen n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi de M. A n'est pas admis.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B A.

Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Délibéré à l'issue de la séance du 8 septembre 2022 où siégeaient : M. Olivier Yeznikian, assesseur, présidant ; Mme Fabienne Lambolez, conseillère d'Etat et M. François Charmont, maître des requêtes-rapporteur.

Rendu le 29 septembre 2022.

Le président :

Signé : M. Olivier Yeznikian

Le rapporteur :

Signé : M. François Charmont

La secrétaire :

Signé : Mme Nathalie Pilet