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Conseil d'État

n° 459837 · 10 juin 2022

Décision rendue par Conseil d'État, le 10 juin 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
Cette décision n'est pas publiée au Recueil Lebon - Légifrance ne l'indexe donc pas. JusticeLibre est la seule source web indexable pour cette décision.
JuridictionConseil d'État
Date10 juin 2022
Numéro459837
ECLIECLI:FR:CECHS:2022:459837.20220610
Formation1ère chambre jugeant seule
Source officielleopendata.justice-administrative.fr ↗
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Mme B C et M. A D ont demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler pour excès de pouvoir la délibération du 20 décembre 2018 par laquelle le conseil municipal de Fillinges a approuvé le plan local d'urbanisme de la commune, ainsi que la décision de rejet de leurs recours gracieux. Par un jugement n° 1904117 du 2 juillet 2019, le tribunal administratif a rejeté cette demande.

Par un arrêt n° 20LY03359 du 26 octobre 2021, la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté l'appel qu'ils avaient formé contre ce jugement.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés le 27 décembre 2021 et le 28 mars 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme C et M. D demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) réglant l'affaire au fond, d'annuler la délibération du 20 décembre 2018 ;

2°) de mettre à la charge de la commune de Fillinges la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Anne Lazar Sury, conseillère d'Etat,

- les conclusions de Mme Marie Sirinelli, rapporteure publique ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Lyon-Caen, Thiriez, avocat de Mme C et de M. D ;

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'ils attaquent, Mme C et M. D soutiennent qu'en jugeant que le classement de leurs parcelles en zone naturelle par le règlement litigieux du plan local d'urbanisme était cohérent avec le projet d'aménagement et de développement durable et n'avait pas fait l'objet d'une appréciation manifestement erronée, la cour administrative d'appel a commis une erreur de droit, dénaturé et les faits et les pièces du dossier et insuffisamment motivé son arrêt, faute sur ce dernier point d'identifier, parmi les objectifs de ce dernier projet d'aménagement, ceux permettant de retenir une telle cohérence.

3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi de Mme C et M. D n'est pas admis.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme B C et M. A D.

Copie en sera adressée à la commune de Fillinges.

Délibéré à l'issue de la séance du 12 mai 2022 où siégeaient : M. Damien Botteghi, conseiller d'Etat, présidant ; M. Jean-Luc Nevache, conseiller d'Etat et Mme Anne Lazar Sury, conseillère d'Etat-rapporteure.

Rendu le 10 juin 2022.

Le président :

Signé : M. Damien Botteghi

La rapporteure :

Signé : Mme Anne Lazar Sury

La secrétaire :

Signé : Mme Sinem Varis