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Conseil d'État

n° 459839 · 10 juin 2022

Décision rendue par Conseil d'État, le 10 juin 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
Cette décision n'est pas publiée au Recueil Lebon - Légifrance ne l'indexe donc pas. JusticeLibre est la seule source web indexable pour cette décision.
JuridictionConseil d'État
Date10 juin 2022
Numéro459839
ECLIECLI:FR:CECHS:2022:459839.20220610
Formation1ère chambre jugeant seule
Source officielleopendata.justice-administrative.fr ↗
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Mme G A, Mme I A E, Mme D A, Mme H A C, M. F A et M. B A ont demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 11 avril 2019 par laquelle le maire de Sorgues a refusé de convoquer le conseil municipal pour modifier le plan local d'urbanisme de la commune afin de classer en zone constructible la parcelle cadastrée section CY n° 319 leur appartenant et d'enjoindre au maire d'engager à cette fin une procédure de modification du plan local d'urbanisme, sous astreinte de 500 euros par jour de retard. Par un jugement n° 1902022 du 2 juin 2020, le tribunal a rejeté cette demande.

Par un arrêt n° 20MA02490 du 26 octobre 2021, la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté l'appel formé par Mme A et autres contre ce jugement.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 27 décembre 2021 et 28 mars 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, les Mme A et autres demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à leur demande ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Sorgues la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Ariane Piana-Rogez, auditrice,

- les conclusions de Mme Marie Sirinelli, rapporteure publique ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, au cabinet Munier-Apaire, avocat de Mme G A, de Mme I A E, de Mme D A, de Mme H A C, de M. F A et de M. B A ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'ils attaquent, les requérants soutiennent que :

- la cour a commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en appréciant la légalité du classement de la parcelle litigieuse au regard des caractéristiques de raccordement aux réseaux et de desserte de l'ensemble de la zone et en jugeant que le classement de cette parcelle en zone 2AUm n'était pas entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- elle a insuffisamment motivé son arrêt et commis une erreur de droit en ne recherchant pas si les réseaux et voies existants en périphérie de la zone 2AUm étaient suffisants au regard du projet d'aménagement de la zone et en faisant peser sur les requérants la charge de la preuve de cette capacité.

3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.

D E C I D E :

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Article 1er : Le pourvoi de Mme A et autres n'est pas admis.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme G A, première dénommée pour l'ensemble des requérants.

Copie en sera adressée à la commune de Sorgues.

Délibéré à l'issue de la séance du 12 mai 2022 où siégeaient : M. Damien Botteghi, conseiller d'Etat, présidant ; M. Jean-Luc Nevache, conseiller d'Etat et Mme Ariane Piana-Rogez, auditrice-rapporteure.

Rendu le 10 juin 2022.

Le président :

Signé : M. Damien Botteghi

La rapporteure :

Signé : Mme Ariane Piana-Rogez

La secrétaire :

Signé : Mme Sinem Varis