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Conseil d'État

n° 460015 · 20 février 2022

Décision rendue par Conseil d'État, le 20 février 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
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JuridictionConseil d'État
Date20 février 2022
Numéro460015
ECLIECLI:FR:CEORD:2022:460015.20220220
Source officielleopendata.justice-administrative.fr ↗
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 29 décembre 2021 au secrétariat de la section du contentieux du Conseil d'Etat, M. B A saisit le juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administratif, en premier lieu, d'une demande d'aide juridictionnelle provisoire, en second lieu, en vue, d'une part, de déclarer sa candidature aux élections à la présidence de la République de 2022 et, d'autre part, de demander que plusieurs enquêtes administratives soient diligentées.

Il soutient qu'il est porté atteinte à ses droits et libertés fondamentaux

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.

2. Par la présente requête, M. A saisit le juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, en vue, d'une part, de déclarer sa candidature aux élections présidentielles de 2022 et, d'autre part, que soient diligentées plusieurs enquêtes administratives. Toutefois, si M. A soutient que diverses atteintes ont été portées à ses droits fondamentaux, sa requête n'est assortie d'aucune conclusion dont le juge des référés du Conseil d'Etat pourrait connaître.

3. Il en résulte que la requête de M. A doit être rejetée, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative, sans qu'il y ait lieu d'admettre l'intéressé au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.

O R D O N N E :

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Article 1er : M. A n'est pas admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.

Article 2 : La requête de M. A est rejetée.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Paris, le 20 février 202 Signé : Christophe Chantepy460015