justicelibre.org bêta
Accueil  ›  Recherche  ›  Justice administrative
Conseil d'État

n° 460016 · 21 avril 2022

Décision rendue par Conseil d'État, le 21 avril 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
Cette décision n'est pas publiée au Recueil Lebon - Légifrance ne l'indexe donc pas. JusticeLibre est la seule source web indexable pour cette décision.
JuridictionConseil d'État
Date21 avril 2022
Numéro460016
ECLIECLI:FR:CECHS:2022:460016.20220421
Formation 7ème chambre jugeant seule
Source officielleopendata.justice-administrative.fr ↗
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

M. B G E a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 15 février 2021 par lequel le préfet de police a refusé le renouvellement de son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination, et d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois, sous astreinte de 50 euros par jour de retard. Par un jugement n° 2105269 du 23 juin 2021, le tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté du 15 février 2021 du préfet de police, lui a enjoint de délivrer à M. E un titre de séjour pour soins dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement et a rejeté le surplus des conclusions de la demande.

Par un arrêt n°s 21PA04207, 21PA04942 du 23 décembre 2021, la cour administrative d'appel de Paris a, sur appel du préfet de police, annulé ce jugement et rejeté la demande présentée par M. E devant le tribunal administratif de Paris ainsi que ses conclusions d'appel.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 31 décembre 2021 et 8 mars 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. E demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter l'appel du préfet de police ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros à verser à la SCP Ghestin, son avocat, au titre des articles L. 761 1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Thomas Pez-Lavergne, maître des requêtes,

- les conclusions de M. Marc Pichon de Vendeuil, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Ghestin, avocat de M. E ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque, M. E soutient que la cour administrative d'appel de Paris a entaché son arrêt :

- d'insuffisance de motivation en estimant que des médicaments appartenant à la même famille que celui administré au requérant étaient disponibles dans le pays dont il est originaire sans rechercher si ces médicaments avaient le même effet et la même efficacité ;

- d'insuffisance de motivation en ne répondant pas à son argumentation tirée de ce qu'il ne pourrait bénéficier en Egypte, dans des conditions normales, du traitement adapté à sa situation compte tenu de l'accessibilité réduite des médicaments nécessaires à son traitement ;

- d'erreur de droit en ne recherchant pas s'il pouvait ou non bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ;

- d'insuffisance de motivation et d'erreur de droit en estimant qu'il ne produit aucun élément au soutien de son argumentation tendant à établir que le mode d'administration par patch de son médicament ne pouvait faire l'objet d'aucune substitution par un médicament administré oralement.

3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi de M. E n'est pas admis.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B G E.

Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur.

Délibéré à l'issue de la séance du 5 avril 2022 où siégeaient : M. Olivier Japiot, président de chambre, présidant ; M. Benoît Bohnert, conseiller d'Etat et M. C F, maître des requêtes-rapporteur.

Rendu le 21 avril 2022.

Le président :

Signé : M. Olivier Japiot

Le rapporteur :

Signé : M. Thomas Pez-Lavergne

La secrétaire :

Signé : Mme D A