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Conseil d'État

n° 460068 · 21 juillet 2022

Décision rendue par Conseil d'État, le 21 juillet 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
Cette décision n'est pas publiée au Recueil Lebon - Légifrance ne l'indexe donc pas. JusticeLibre est la seule source web indexable pour cette décision.
JuridictionConseil d'État
Date21 juillet 2022
Numéro460068
ECLIECLI:FR:CECHS:2022:460068.20220721
Formation 7ème chambre jugeant seule
Source officielleopendata.justice-administrative.fr ↗
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

La société Les Deux Arbres a demandé au tribunal administratif de Poitiers, premièrement, d'annuler la décision du 17 octobre 2017 par laquelle le président de la communauté de communes Vienne et Gartempe a rejeté sa demande tendant, d'une part, à ce que soient modifiées rétroactivement les modalités de calcul de la redevance du contrat de délégation de service public conclu le 23 décembre 2010 pour la gestion et l'exploitation du circuit de vitesse du Val de Vienne et, d'autre part, à ce que la communauté de communes l'indemnise de son préjudice, deuxièmement, d'interpréter l'article 31-1 du contrat de délégation de service public en ce sens que la fraction de la redevance de 1 % du chiffre d'affaire vise uniquement le chiffre d'affaire afférent à l'exploitation du circuit lui-même à l'exclusion des autres activités périphériques, troisièmement, de déclarer rétroactivement nulles les clauses d'indexation prévues aux articles 30 et 31-3 du contrat de délégation de service public et de réviser en conséquences les loyers versés à compter de l'année 2013 et, quatrièmement, de condamner la communauté de communes à l'indemniser, à hauteur de 14 028,28 euros HT, de la perte de chiffre d'affaires résultant de la réalisation tardive de travaux, à hauteur de 83 454,61 euros HT, de la perte de chiffre d'affaires résultant de sa carence dans la réalisation des travaux permettant aux usagers du circuit de bénéficier d'un réseau internet suffisant et, à hauteur de 50 000 euros, pour comportement déloyal et entrave à la bonne exécution de la mission déléguée. Par un jugement n° 1702832 du 30 octobre 2019, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande.

Par un arrêt n° 19BX05025 du 4 novembre 2021, la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté l'appel formé par la société Les Deux Arbres contre ce jugement.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 3 janvier et 1er avril 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Les Deux Arbres demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;

3°) de mettre à la charge de la communauté de communes Vienne et Gartempe la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code monétaire et financier ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. David Guillarme, maître des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de M. A B de Vendeuil, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP L. Poulet, Odent, avocat de la Société Les Deux Arbres ;

Considérant ce qui suit :

1.Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

2.Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque, la société Les Deux Arbres soutient que la cour administrative d'appel de Bordeaux a :

-commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier en jugeant que les stipulations de l'article 31.1 de la convention du 23 décembre 2010 ne présentaient aucune obscurité ni ambiguïté ;

-commis une erreur dans la qualification juridique des faits en considérant qu'eu égard aux missions confiées par la convention à la société et à l'activité des parties, l'indexation prévue à l'article 31.3 de la convention ne méconnaît pas les dispositions de l'article L. 112-2 du code monétaire et financier.

3.Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.

D E C I D E :

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Article 1er : Le pourvoi de la société Les Deux Arbres n'est pas admis.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société Les Deux Arbres.

Copie en sera adressée à la communauté de communes Vienne et Gartempe.

Délibéré à l'issue de la séance du 30 juin 2022 où siégeaient : M. Olivier Japiot, président de chambre, présidant ; M. Gilles Pellissier, conseiller d'Etat et M. David Guillarme, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteur.

Rendu le 21 juillet 2022.

Le président :

Signé : M. Olivier Japiot

Le rapporteur :

Signé : M. David Guillarme

La secrétaire :

Signé : Mme Pierrette Kimfunia