Vu la procédure suivante :
La société par actions simplifiées (SAS) Paris Major A a demandé au tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui ont été mis à sa charge au titre de la période du 1er octobre 2008 au 30 septembre 2011. Par un jugement no 1806485 du 25 février 2020, ce tribunal a rejeté sa demande.
Par un arrêt n° 20PA01544 du 5 novembre 2021, la cour administrative d'appel de Paris a rejeté l'appel formé par la société Paris Major A contre ce jugement.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 5 janvier et 5 avril 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Paris Major A demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cet arrêt ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Charles-Emmanuel Airy, maître des requêtes,
- les conclusions de Mme Karin Ciavaldini, rapporteure publique ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Célice, Texidor, Perier, avocat de la société Paris Major A ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux. ".
2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque, la société Paris Major A soutient que la cour administrative d'appel de Paris a dénaturé la grille tarifaire produite aux débats, commis une erreur de droit et donné aux faits de l'espèce une inexacte qualification juridique en ne déduisant pas de la circonstance que la mise à disposition de véhicules facturée à l'heure incluait un kilométrage maximal que le tarif des prestations variait en fonction de la distance parcourue et que les contrats en litige constituaient des contrats de transport, soumis au taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée.
3. Ces moyens ne sont pas de nature à justifier l'admission du pourvoi.
D E C I D E :
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Article 1er : Le pourvoi de la société Paris Major A n'est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société par actions simplifiée Paris Major A.
Copie en sera adressée au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Délibéré à l'issue de la séance du 12 mai 2022 où siégeaient : M. Pierre Collin, président de chambre, présidant ; M. Hervé Cassagnabère, conseiller d'Etat et M. Charles-Emmanuel Airy, maître des requêtes-rapporteur.
Rendu le 24 juin 2022.
Le président :
Signé : M. Pierre Collin
Le rapporteur :
Signé : M. Charles-Emmanuel Airy
La secrétaire :
Signé : Mme Michelle Bailleul