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Conseil d'État

n° 460204 · 1 juillet 2022

Décision rendue par Conseil d'État, le 1 juillet 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
Cette décision n'est pas publiée au Recueil Lebon - Légifrance ne l'indexe donc pas. JusticeLibre est la seule source web indexable pour cette décision.
JuridictionConseil d'État
Date1 juillet 2022
Numéro460204
ECLIECLI:FR:CECHS:2022:460204.20220701
Formation 8ème chambre jugeant seule
Source officielleopendata.justice-administrative.fr ↗
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

M. et Mme B A ont demandé au tribunal administratif d'Orléans de prononcer la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 2014 ainsi que des pénalités correspondantes. Par un jugement n° 1802984 du 3 juin 2020, ce tribunal a rejeté leur demande.

Par un arrêt n° 20NT02355 du 20 novembre 2021, la cour administrative d'appel de Nantes a, sur appel de M. et Mme A, annulé ce jugement et prononcé la décharge des impositions litigieuses.

Par un pourvoi, enregistré le 6 janvier 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le ministre de l'économie, des finances et de la relance demande au Conseil d'Etat d'annuler cet arrêt.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Ophélie Champeaux, maître des requêtes,

- les conclusions de M. Romain Victor, rapporteur public ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque, le ministre de l'économie, des finances et de la relance soutient que la cour administrative d'appel de Nantes a :

- dénaturé les faits et les pièces du dossier en estimant, d'une part, que le dossier ne comportait pas les consignes qu'il était reproché à M. A d'avoir méconnues et, d'autre part, qu'une unique défaillance pouvait être imputée à ce dernier ;

- méconnu les dispositions du 1° du 1 de l'article 80 duodecies du code général des impôts et inexactement qualifié les faits de l'espèce en jugeant que le licenciement de M. A ne pouvait être regardé comme reposant sur une cause réelle et sérieuse ;

- méconnu ces mêmes dispositions en omettant de rechercher si l'indemnité transactionnelle versée à M. A visait à réparer d'autres préjudices que celui résultant de l'absence de cause réelle et sérieuse de son licenciement.

3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi du ministre de l'économie, des finances et de la relance n'est pas admis.

Article 2 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.

Copie en sera adressée à M. B A.

Délibéré à l'issue de la séance du 24 mai 2022 où siégeaient : M. Pierre Collin, président de chambre, présidant ; M. Mathieu Herondart, conseiller d'Etat et Mme Ophélie Champeaux, maître des requêtes-rapporteure.

Rendu le 1er juillet 2022.

Le président :

Signé : M. Pierre Collin

La rapporteure :

Signé : Mme Ophélie Champeaux

La secrétaire :

Signé : Mme Sandrine Mendy