Vu la procédure suivante :
La société Decision Way Business Hosting Consulting a demandé au tribunal administratif de Versailles de prononcer la décharge, d'une part, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période du 1er janvier 2008 au 31 décembre 2009 et des majorations correspondantes et, d'autre part, des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2010, 2011 et 2012, des pénalités correspondantes et des amendes qui lui ont été infligées sur le fondement de l'article 1736 du code général des impôts. Par deux jugements n° 1801503 et n° 1705589 du 8 juillet 2020, ce tribunal a jugé qu'il n'y avait plus lieu de statuer sur les conclusions tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée et des majorations correspondantes, à hauteur du dégrèvement prononcé de 28 636 euros, et rejeté le surplus de ses demandes.
Par une ordonnance nos 20VE02284, 20VE02285 du 13 décembre 2021, la présidente-assesseure de la 3ème chambre de la cour administrative d'appel de Versailles a rejeté les appels formés par la société Decision Way Business Hosting Consulting contre ces jugements.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés le 7 janvier 2022 et le 5 avril 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Decision Way Business Hosting Consulting demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cette ordonnance ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à ses appels.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Mathieu Le Coq, maître des requêtes,
- les conclusions de Mme Marie-Gabrielle Merloz, rapporteure publique ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Piwnica, Molinié, avocat de la société Decision Way Business Hosting Consulting ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".
2. Pour demander l'annulation de l'ordonnance qu'elle attaque, la société Decision Way Business Hosting Consulting soutient que la présidente-assesseure de la 3ème chambre de la cour administrative d'appel de Versailles :
- a dénaturé les pièces du dossier et commis une erreur de droit ainsi qu'une erreur de qualification juridique des faits en jugeant que l'administration avait satisfait à son obligation de l'informer de la teneur et de l'origine des renseignements et documents obtenus auprès d'un de ses fournisseurs ;
- l'a insuffisamment motivée et commis une erreur de droit en ne recherchant pas si la date d'encaissement du chèque n° 2808299 par un de ses fournisseurs, le 6 janvier 2010, impliquait nécessairement que ce chèque lui avait été remis au plus tard le 31 décembre 2009 ;
- l'a insuffisamment motivée en ne répondant pas aux moyens soulevés en première instance relatifs à la régularité de la proposition de rectification, au bien-fondé des impositions supplémentaires en matière d'impôt sur les sociétés, aux pénalités correspondantes et à l'amende prévue par l'article 1736 du code général des impôts.
3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.
D E C I D E :
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Article 1er : Le pourvoi de la société Decision Way Business Hosting Consulting n'est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société Decision Way Business Hosting Consulting.
Copie en sera adressée au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Délibéré à l'issue de la séance du 9 mai 2022 où siégeaient : M. Guillaume Goulard, président de chambre, présidant ; M. Christian Fournier, conseiller d'Etat et M. Mathieu Le Coq, maître des requêtes-rapporteur.
Rendu le 21 juin 2022.
Le président :
Signé : M. Guillaume Goulard
Le rapporteur :
Signé : M. Mathieu Le Coq
La secrétaire :
Signé : Mme Nathalie Martinez-Casanova