justicelibre.org bêta
Accueil  ›  Recherche  ›  Justice administrative
Conseil d'État

n° 460228 · 22 juillet 2022

Décision rendue par Conseil d'État, le 22 juillet 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
Cette décision n'est pas publiée au Recueil Lebon - Légifrance ne l'indexe donc pas. JusticeLibre est la seule source web indexable pour cette décision.
JuridictionConseil d'État
Date22 juillet 2022
Numéro460228
ECLIECLI:FR:CECHS:2022:460228.20220722
Formation10ème chambre jugeant seule
Source officielleopendata.justice-administrative.fr ↗
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

L'Office public de l'habitat Rochefort Habitat Océan a demandé au tribunal administratif de DijonPoitiers de prononcer la réduction et la restitution de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2018 dans les rôles de la commune de Tonnay-Charente (Charente-Maritime) à raison de logements et résidences dont il est propriétaire.

Par un jugement n° 2001927 du 15 novembre 2021, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire enregistrés les 7 janvier et 7 avril 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'Office public de l'habitat Rochefort Habitat demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de l'énergie ;

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Dominique Agniau-Canel, maître des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de M. Laurent Domingo, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Piwnica, Molinié, avocat de l'Office Public Rochefort Habitat Ocean ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

2. Pour demander l'annulation du jugement qu'il attaque, l'office public de l'habitat Rochefort Habitat Océan soutient que le tribunal administratif de Poitiers l'a entaché :

- d'inexacte qualification juridique en estimant que les contributions financières versées par la société Total Marketing France au titre des travaux d'économie d'énergie qu'il a fait réaliser avaient le caractère de subventions devant être déduites des dépenses ouvrant droit au dégrèvement prévu à l'article 1391 E du code général des impôts ;

- d'erreur de droit en jugeant qu'il ne pouvait pas bénéficier, par voie de conséquence de ce dégrèvement.

3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi de l'office public de l'habitat Rochefort Habitat Océan n'est pas admis.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'office public de l'habitat Rochefort Habitat Océan.

Copie en sera adressée au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.

Délibéré à l'issue de la séance du 7 juillet 2022 où siégeaient : M. Bertrand Dacosta, président de chambre, présidant ; M. Alexandre Lallet, conseiller d'Etat et Mme Dominique Agniau-Canel, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteure.

Rendu le 22 juillet 2022.

Le président :

Signé : M. Bertrand Dacosta

La rapporteure :

Signé : Mme Dominique Agniau-Canel

La secrétaire :

Signé : Mme Sylvie Leporcq