Vu la procédure suivante :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 11 mai 2017 par lequel le maire de Nîmes a refusé de lui délivrer un permis de construire pour l'édification d'un hangar. Par un jugement n° 1702253 du 21 mai 2019, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté cette demande.
Par un arrêt n° 19MA03235 du 10 novembre 2021, la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté l'appel formé par M. B contre ce jugement.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 10 janvier et 11 avril 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cet arrêt ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Nîmes la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Pierre Boussaroque, conseiller d'Etat,
- les conclusions de Mme Marie Sirinelli, rapporteure publique ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois, Sebagh, avocat de M. B ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".
2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque, M. B soutient que :
- la cour administrative d'appel a commis une erreur de droit en jugeant que le maire n'était pas tenu de demander la production des pièces manquantes de la demande de permis de construire avant de lui opposer un refus ;
- elle a commis une erreur de droit et a dénaturé les faits de l'espèce et les pièces du dossier qui lui était soumis en écartant le moyen tiré, par la voie de l'exception, de ce que le plan de prévention des risques d'inondation était illégal en ce qu'il classait le terrain d'assiette du projet en zone F-U.
3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.
D E C I D E :
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Article 1er : Le pourvoi de M. B n'est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A B.
Copie en sera adressée à la commune de Nîmes.
Délibéré à l'issue de la séance du 16 juin 2022 où siégeaient : Mme Gaëlle Dumortier, présidente de chambre, présidant ; M. Jean-Luc Nevache, conseiller d'Etat et M. Pierre Boussaroque, conseiller d'Etat-rapporteur.
Rendu le 3 août 2022.
La présidente :
Signé : Mme Gaëlle Dumortier
Le rapporteur :
Signé : M. Pierre Boussaroque
La secrétaire :
Signé : Mme Sinem Varis