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Conseil d'État

n° 460299 · 25 juillet 2022

Décision rendue par Conseil d'État, le 25 juillet 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
Cette décision n'est pas publiée au Recueil Lebon - Légifrance ne l'indexe donc pas. JusticeLibre est la seule source web indexable pour cette décision.
JuridictionConseil d'État
Date25 juillet 2022
Numéro460299
ECLIECLI:FR:CECHS:2022:460299.20220725
Formation 9ème chambre jugeant seule
Source officielleopendata.justice-administrative.fr ↗
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

M. et Mme C A ont demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise de prononcer la décharge, en droits et majorations, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2012 à 2014. Par un jugement nos 1805592, 1807228 du 20 mai 2021, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté leur demande.

Par une ordonnance n° 21VE02092 du 10 novembre 2021, le président de la 1ère chambre de la cour administrative d'appel de Versailles a rejeté l'appel formé par M. et Mme A contre ce jugement.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 11 janvier et 11 avril 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. et Mme A demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cette ordonnance ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. B de Sainte Lorette, maître des requêtes,

- les conclusions de Mme Emilie Bokdam-Tognetti, rapporteure publique ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à Me Balat, avocat de M. et Mme A ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

2. Pour demander l'annulation de l'ordonnance qu'ils attaquent, M. et Mme A soutiennent que le président de la 1ère chambre de la cour administrative d'appel de Versailles :

- a inversé la charge de la preuve en jugeant qu'il revenait à M. A d'établir que la somme en litige avait été utilisée pour les besoins de son activité professionnelle, et commis une erreur de droit en en déduisant que cette somme avait été nécessairement appréhendée par lui ;

- l'a insuffisamment motivée en ne précisant pas sur quelle pièce du dossier il se fondait pour estimer que l'administration apportait la preuve de l'absence de contrepartie pour la société John John Sécurité Privée ;

- a dénaturé les pièces du dossier en estimant que M. A avait nécessairement appréhendé les sommes versées sur son compte bancaire ;

- l'a insuffisamment motivée et a commis une erreur en omettant de se prononcer sur le caractère occulte des versements en litige ;

- l'a insuffisamment motivée et a commis une erreur de droit en s'abstenant de caractériser l'intention libérale des parties ;

- l'a insuffisamment motivée et a commis une erreur de droit en validant l'application à leur encontre de la pénalité pour manquement délibéré sans tenir compte de la gravité des faits reprochés, de leur situation personnelle et familiale et de leurs charges, en méconnaissance des stipulations du paragraphe 1 de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.

D E C I D E :

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Article 1er : Le pourvoi de M. et Mme A n'est pas admis.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme C A.

Copie en sera adressée au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.

Délibéré à l'issue de la séance du 11 juillet 2022 où siégeaient : Mme Anne Egerszegi, conseillère d'Etat, présidant ; M. Thomas Andrieu, conseiller d'Etat et M. Matias de Sainte Lorette, maître des requêtes-rapporteur.

Rendu le 25 juillet 2022.

La présidente :

Signé : Mme Anne Egerszegi

Le rapporteur :

Signé : M. Matias de Sainte Lorette

La secrétaire :

Signé : Mme Laurence Chancerel