Vu la procédure suivante :
La société par actions simplifiée (SAS) Cidres Bigoud a demandé au tribunal administratif de Rennes, à titre principal, de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des rappels de taxe sur les véhicules des sociétés mis à sa charge au titre des années 2010 à 2013 et, à titre subsidiaire, de ne retenir pour asseoir l'assiette de la taxe sur les véhicules des sociétés que les véhicules et les trimestres au titre desquels l'imposition en bénéfices industriels et commerciaux est intervenue. Par un jugement n° 1803616 du 1er juillet 2020, le tribunal administratif de Rennes l'a déchargée des rappels de taxe sur les véhicules des sociétés mis à sa charge au titre de la période du 1er octobre 2010 au 30 septembre 2013 et des pénalités correspondantes.
Par un arrêt n° 20NT03359 du 16 novembre 2021, la cour administrative d'appel de Nantes a, sur appel du ministre de l'économie, des finances et de la relance, annulé les articles 1er et 2 du jugement, remis à la charge de la société Cidres Bigoud les rappels de taxe sur les véhicules des sociétés au titre de la période du 1er octobre 2010 au 30 septembre 2013 et rejeté le surplus des conclusions du ministre.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 13 janvier et 8 avril 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Cidres Bigoud demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cet arrêt ;
2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter l'appel du ministre de l'économie, des finances et de la relance ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Mathieu Le Coq, maître des requêtes,
- les conclusions de Mme Marie-Gabrielle Merloz, rapporteure publique ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de la société Cidres Bigoud ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".
2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque, la société Cidres Bigoud soutient que la cour administrative d'appel de Nantes :
- a commis une erreur de droit et une erreur de qualification juridique des faits en se référant aux travaux préparatoires pour interpréter l'article 1010-0 A du code général des impôts alors que le texte était clair et qu'il en ressortait qu'elles pouvaient prétendre à l'abattement de 15 000 euros, les conditions posées par ce texte étant remplies ;
- a commis une erreur de droit et une erreur de qualification juridique des faits en jugeant que le véhicule immatriculé 7831 ZX 29 était mis à disposition de la société " dans les mêmes conditions que les autres véhicules " et entrait dans les prévisions de l'article 1010 du code précité alors que, pour les besoins de la société, il était exclusivement utilisé par M. A en sa qualité de dirigeant et était de ce fait soumis à un régime spécifique ;
- l'a insuffisamment motivé en se bornant à retenir qu'elle n'était pas fondée à se prévaloir d'un protocole d'accord transactionnel conclu entre M. A et l'administration fiscale.
3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.
D E C I D E :
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Article 1er : Le pourvoi de la société Cidres Bigoud n'est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société Cidres Bigoud.
Copie en sera adressée au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Délibéré à l'issue de la séance du 9 mai 2022 où siégeaient : M. Guillaume Goulard, président de chambre, présidant ; M. Christian Fournier, conseiller d'Etat et M. Mathieu Le Coq, maître des requêtes-rapporteur.
Rendu le 21 juin 2022.
Le président :
Signé : M. Guillaume Goulard
Le rapporteur :
Signé : M. Mathieu Le Coq
La secrétaire :
Signé : Mme Nathalie Martinez-Casanova