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Conseil d'État

n° 460425 · 16 juin 2022

Décision rendue par Conseil d'État, le 16 juin 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
Cette décision n'est pas publiée au Recueil Lebon - Légifrance ne l'indexe donc pas. JusticeLibre est la seule source web indexable pour cette décision.
JuridictionConseil d'État
Date16 juin 2022
Numéro460425
ECLIECLI:FR:CECHS:2022:460425.20220616
Formation 3ème chambre jugeant seule
Source officielleopendata.justice-administrative.fr ↗
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Mme A B a demandé au tribunal administratif de Nancy de prononcer la réduction des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties et de taxe d'habitation auxquelles elle a été assujettie dans les rôles de la commune de Saint-Dié-des-Vosges (Vosges) au titre respectivement des années 2008 à 2015 et des années 2009 à 2015, de lui accorder les intérêts moratoires, de réviser la valeur cadastrale de l'immeuble situé 94 avenue de Verdun et de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 500 euros en réparation du préjudice qu'elle estime avoir subi. Par un jugement n° 1601706 du 21 décembre 2017, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande.

Par une décision n° 418402 du 26 septembre 2019, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, saisi d'un pourvoi présenté par Mme B, a annulé cet arrêt en tant qu'il a statué sur le coefficient d'entretien retenu par l'administration au titre des années 2014 et 2015 et renvoyé l'affaire, dans cette mesure, au tribunal administratif de Nancy.

Par un jugement n° 1902803 du 11 mai 2021, le tribunal administratif de Nancy a rejeté les conclusions de Mme B tendant à la réduction des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties et de taxe d'habitation auxquelles elle a été assujettie dans les rôles de la commune de Saint-Dié-des-Vosges au titre des années 2014 et 2015, à proportion de la réduction du coefficient d'entretien à 0,90, 1 ou 1,1 au lieu de 1,20.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 14 janvier et 13 avril 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme B demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros à verser à Me Galy, son avocat, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des impôts ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Martin Guesdon, auditeur,

- les conclusions de Mme Marie-Gabrielle Merloz, rapporteure publique ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à Me Isabelle Galy, avocat de Mme B ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

2. Pour demander l'annulation du jugement qu'elle attaque, Mme B soutient que le tribunal administratif de Nancy :

- l'a entaché d'irrégularité, en l'absence des signatures requises par les dispositions de l'article R. 741-7 du code de justice administrative ;

- a commis une erreur de droit en refusant de prendre en compte, pour apprécier le coefficient d'entretien de l'immeuble litigieux, les éléments qu'elle produisait attestant du besoin de réparations de ce dernier au seul motif que ces éléments étaient postérieurs aux années en litige ou non datés.

3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.

D E C I D E :

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Article 1er : Le pourvoi de Mme B n'est pas admis.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme A B.

Copie en sera adressée au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.

Délibéré à l'issue de la séance du 25 mai 2022 où siégeaient : M. Stéphane Verclytte, conseiller d'Etat, présidant ; M. Christian Fournier, conseiller d'Etat et M. Martin Guesdon, auditeur-rapporteur.

Rendu le 16 juin 2022.

Le président :

Signé : M. Stéphane Verclytte

Le rapporteur :

Signé : M. Martin Guesdon

La secrétaire :

Signé : Mme Nathalie Martinez-Casanova- 3 -

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