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Conseil d'État

n° 460497 · 20 juillet 2022

Décision rendue par Conseil d'État, le 20 juillet 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
Cette décision n'est pas publiée au Recueil Lebon - Légifrance ne l'indexe donc pas. JusticeLibre est la seule source web indexable pour cette décision.
JuridictionConseil d'État
Date20 juillet 2022
Numéro460497
ECLIECLI:FR:CECHS:2022:460497.20220720
Formation 4ème chambre jugeant seule
Source officielleopendata.justice-administrative.fr ↗
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Le conseil départemental de la Ville de Paris de l'ordre des médecins et Mme B D ont porté plainte contre M. A C devant la chambre disciplinaire de première instance d'Ile-de-France de l'ordre des médecins. Par une décision du 23 octobre 2019, la chambre disciplinaire de première instance a infligé à M. C la sanction de l'interdiction d'exercer la médecine pendant une durée d'un mois dont quinze jours assortis du sursis.

Par une décision du 16 novembre 2021, la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des médecins a, sur appel du conseil départemental de la Ville de Paris de l'ordre des médecins, réformé la décision de la chambre disciplinaire de première instance et infligé à M. C la sanction de l'interdiction d'exercer la médecine pendant une durée de deux ans.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 17 janvier et 19 avril 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. C demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cette décision ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à ses conclusions d'appel ;

3°) de mettre solidairement à la charge du conseil départemental de la Ville de Paris de l'ordre des médecins et de Mme D la somme de 4 000 euros, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de la santé publique ;

- le décret n° 2011-382 du 11 avril 2011 ;

- l'arrêté du 17 octobre 1996 relatif à la publicité des prix des actes médicaux et chirurgicaux à visée esthétique ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Julien Fradel, maître des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de M. Raphaël Chambon, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Piwnica, Molinié, avocat de M. C ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

2. Pour demander l'annulation de la décision de la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des médecins qu'il attaque, M. C soutient qu'elle est entachée :

- d'irrégularité en ce que, en méconnaissance du principe d'impartialité, le rapporteur a participé au délibéré ;

- d'irrégularité en ce que, en méconnaissance de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, elle n'a pas été lue en séance publique ;

- d'inexacte qualification juridique des faits et de dénaturation des pièces du dossier en ce qu'elle juge que, par les soins qu'il a pratiqués, il a manqué aux obligations déontologiques qui lui incombaient en vertu des articles R. 4127-8, R. 4127-32 et R. 4127-40 du code de la santé publique ;

- d'inexacte qualification juridique des faits et de dénaturation des pièces du dossier en ce qu'elle juge qu'il a méconnu la règlementation en s'abstenant de remettre à Mme D un devis et une information sur les soins préalablement à leur dispensation et de recueillir son consentement ;

- d'erreur de droit en ce qu'elle lui impute des actes réalisés par un autre praticien en méconnaissance du principe de responsabilité personnelle.

Il soutient, en outre, que la décision lui inflige une sanction hors de proportion avec les faits qui lui sont reprochés.

3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi de M. C n'est pas admis.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A C.

Copie en sera adressée au conseil départemental de la Ville de Paris de l'ordre des médecins, à Mme B D et au Conseil national de l'ordre des médecins.

Délibéré à l'issue de la séance du 9 juin 2022 où siégeaient : Mme Maud Vialettes, présidente de chambre, présidant ; Mme Sophie-Justine Lieber, conseillère d'Etat et M. Julien Fradel, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteur.

Rendu le 20 juillet 2022.

La présidente :

Signé : Mme Maud Vialettes

Le rapporteur :

Signé : M. Julien Fradel

Le secrétaire :

Signé : M. Jean-Marie Baune