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Conseil d'État

n° 460498 · 20 juillet 2022

Décision rendue par Conseil d'État, le 20 juillet 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
Cette décision n'est pas publiée au Recueil Lebon - Légifrance ne l'indexe donc pas. JusticeLibre est la seule source web indexable pour cette décision.
JuridictionConseil d'État
Date20 juillet 2022
Numéro460498
ECLIECLI:FR:CECHS:2022:460498.20220720
Formation 4ème chambre jugeant seule
Source officielleopendata.justice-administrative.fr ↗
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Le conseil départemental de la Ville de Paris de l'ordre des médecins et Mme B G ont porté plainte contre Mme H F devant la chambre disciplinaire de première instance d'Ile-de-France de l'ordre des médecins. Par une décision du 23 octobre 2019, la chambre disciplinaire de première instance a infligé à Mme F la sanction de la radiation du tableau de l'ordre des médecins.

Par une décision du 16 novembre 2021, la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des médecins a rejeté l'appel formé par Mme F contre cette décision et décidé que la sanction prendra effet le 1er mars 2022.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 17 janvier et 19 avril 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme F demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cette décision ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à ses conclusions d'appel ;

3°) de mettre solidairement à la charge du conseil départemental de la Ville de Paris de l'ordre des médecins et de Mme G la somme de 4 000 euros, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de commerce ;

- le code de la santé publique ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Julien Fradel, maître des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de M. Raphaël Chambon, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Piwnica, Molinié, avocat de Mme F ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

2. Pour demander l'annulation de la décision de la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des médecins qu'elle attaque, Mme F soutient qu'elle est entachée :

- d'irrégularité en ce que, en méconnaissance du principe d'impartialité, le rapporteur a participé au délibéré ;

- d'irrégularité en ce que, en méconnaissance de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, elle n'a pas été lue en séance publique ;

- d'inexacte qualification juridique des faits, de dénaturation des pièces du dossier et de méconnaissance du principe de responsabilité personnelle en ce qu'elle la sanctionne au titre de son intervention dans le cadre du traitement réalisé par M. C D ;

- de dénaturation des pièces du dossier en ce qu'elle juge qu'elle a méconnu les obligations déontologiques qui lui incombent en application des articles R. 4127-32 et R. 4127-40 du code de la santé publique ;

- d'inexacte qualification juridique des faits et de dénaturation des pièces du dossier en ce qu'elle juge qu'elle a manqué à ses obligations déontologiques en ne remettant pas son dossier médical à la patiente et en lui faisant parvenir une facture incomplète ;

- d'inexacte qualification juridique des faits et de dénaturation des pièces du dossier en ce qu'elle juge qu'elle a manqué à ses obligations déontologiques en ne recueillant pas le consentement de Mme B G et en ne réalisant pas de consultation pré-anesthésique dans le cadre des interventions réalisées par M. A E.

Elle soutient, en outre, que la décision lui inflige une sanction hors de proportion avec les faits qui lui sont reprochés.

3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi de Mme F n'est pas admis.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme H F.

Copie en sera adressée au conseil départemental de la Ville de Paris de l'ordre des médecins, à Mme B G et au Conseil national de l'ordre des médecins.

Délibéré à l'issue de la séance du 9 juin 2022 où siégeaient : Mme Maud Vialettes, présidente de chambre, présidant ; Mme Sophie-Justine Lieber, conseillère d'Etat et M. Julien Fradel, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteur.

Rendu le 20 juillet 2022.

La présidente :

Signé : Mme Maud Vialettes

Le rapporteur :

Signé : M. Julien Fradel

Le secrétaire :

Signé : M. Jean-Marie Baune