Vu la procédure suivante :
M. A D et Mme C B, agissant au nom de leur enfant mineure E D, ont demandé à la Cour nationale du droit d'asile d'annuler la décision du 7 décembre 2020 par laquelle l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté leur demande d'asile, et de reconnaître la qualité de réfugié ou, à défaut, d'accorder le bénéfice de la protection subsidiaire à leur enfant mineur. Par une décision n° 21008027 du 30 juin 2021, la Cour nationale du droit d'asile a rejeté leur demande.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 17 janvier et 19 avril 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. D et Mme B demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cette décision ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à leur demande ;
3°) de mettre à la charge de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides la somme de 3 000 euros à verser à la SCP Fabiani, Luc-Thaler, Pinatel, son avocat, au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New York le 31 janvier 1967 ;
- la directive 2004/83/CE du Conseil du 29 avril 2004 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Dominique Agniau-Canel, maître des requêtes en service extraordinaire,
- les conclusions de M. Laurent Domingo, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Fabiani, Luc-Thaler, Pinatel, avocat de Mme D ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".
2. Pour demander l'annulation de la décision qu'ils attaquent, M. D et Mme B soutiennent que la Cour nationale du droit d'asile l'a entachée de dénaturation en considérant que les faits et pièces du dossier ne permettaient pas d'établir la réalité du risque d'excision auquel serait confronté leur enfant en cas de retour en Côte d'Ivoire.
3. Ce moyen n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.
D E C I D E :
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Article 1er : Le pourvoi de M. D et Mme B, agissant au nom de leur enfant mineur, n'est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A D et Mme C B.
Copie en sera adressée à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides.
Délibéré à l'issue de la séance du 7 juillet 2022 où siégeaient : M. Bertrand Dacosta, président de chambre, présidant ; M. Alexandre Lallet, conseiller d'Etat et Mme Dominique Agniau-Canel, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteure.
Rendu le 22 juillet 2022.
Le président :
Signé : M. Bertrand Dacosta
La rapporteure :
Signé : Mme Dominique Agniau-Canel
La secrétaire :
Signé : Mme Sylvie Leporcq