justicelibre.org bêta
Accueil  ›  Recherche  ›  Justice administrative
Conseil d'État

n° 460516 · 20 juillet 2022

Décision rendue par Conseil d'État, le 20 juillet 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
Cette décision n'est pas publiée au Recueil Lebon - Légifrance ne l'indexe donc pas. JusticeLibre est la seule source web indexable pour cette décision.
JuridictionConseil d'État
Date20 juillet 2022
Numéro460516
ECLIECLI:FR:CECHS:2022:460516.20220720
Formation 4ème chambre jugeant seule
Source officielleopendata.justice-administrative.fr ↗
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

M. A B a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 27 juin 2017 par laquelle l'inspectrice du travail du premier secteur de l'unité de contrôle " Bordeaux " de l'unité départementale de la Gironde a autorisé l'Organisation des transports routiers européens à le licencier. Par un jugement n° 1703688 du 28 juin 2019, le tribunal administratif a annulé cette décision.

Par un arrêt n° 19BX03550 du 16 novembre 2021, la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté l'appel formé par l'Organisation des transports routiers européens contre ce jugement.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 17 janvier et 19 avril 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'Organisation des transports routiers européens demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;

3°) de mettre à la charge de M. B la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code du travail ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Julien Fradel, maître des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de M. Raphaël Chambon, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois, Sebagh, avocat du syndicat Organisation des transports routiers européens (OTRE) ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

2. Pour demander l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Bordeaux qu'elle attaque, l'Organisation des transports routiers européens (OTRE) soutient qu'il est entaché :

- d'insuffisance de motivation en ce qu'il ne répond pas à son moyen tiré de ce qu'elle n'était pas tenue de chercher à reclasser M. B en dehors de ses services et, en tout état de cause, d'erreur de droit en ce qu'il a implicitement écarté ce moyen ;

- de méconnaissance par la cour de son office et d'erreur de droit en ce qu'il juge insuffisant le contrôle par l'inspectrice du travail du respect de son obligation de recherche de reclassement, sans vérifier si cette obligation avait été effectivement remplie ;

- d'erreur de droit en ce qu'il juge la décision litigieuse illégale, sans rechercher si les démarches accomplies étaient de nature à établir le caractère sérieux de ses recherches de reclassement.

3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi de l'Organisation des transports routiers européens n'est pas admis.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'Organisation des transports routiers européens.

Copie en sera adressée à M. A B et au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion.

Délibéré à l'issue de la séance du 9 juin 2022 où siégeaient : Mme Maud Vialettes, présidente de chambre, présidant ; Mme Sophie-Justine Lieber, conseillère d'Etat et M. Julien Fradel, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteur.

Rendu le 20 juillet 2022.

La présidente :

Signé : Mme Maud Vialettes

Le rapporteur :

Signé : M. Julien Fradel

Le secrétaire :

Signé : M. Jean-Marie BaunePGXKBVFU