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Conseil d'État

n° 460567 · 21 juillet 2022

Décision rendue par Conseil d'État, le 21 juillet 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
Cette décision n'est pas publiée au Recueil Lebon - Légifrance ne l'indexe donc pas. JusticeLibre est la seule source web indexable pour cette décision.
JuridictionConseil d'État
Date21 juillet 2022
Numéro460567
ECLIECLI:FR:CECHS:2022:460567.20220721
Formation 9ème chambre jugeant seule
Source officielleopendata.justice-administrative.fr ↗
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

M. et Mme D A ont demandé au tribunal administratif de Grenoble, d'une part, de leur accorder la restitution de l'impôt sur le revenu et des prélèvements sociaux auxquels ils ont été assujettis à raison de la plus-value à long terme déclarée au titre de l'année 2013 assortie du paiement des intérêts moratoires et, d'autre part, de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et des contributions sociales auxquels ils ont été assujettis au titre de la même année. Par un jugement nos 1703978, 1802465 du 13 juin 2019, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté leurs demandes.

Par un arrêt n° 19LY02403 du 18 novembre 2021, la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté l'appel formé par M. et Mme A contre ce jugement.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 18 janvier et 19 avril 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. et Mme A demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 20 juillet 2022, présentée par M. et Mme A ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. B C de Lagarde, maître des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de Mme Céline Guibé, rapporteure publique ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de M. et Mme A ;

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'ils attaquent, M. et Mme A soutiennent que la cour administrative d'appel de Lyon :

- a dénaturé les faits en estimant qu'en continuant de déposer des déclarations dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux sous le régime de l'article 239 ter du code général des impôts, ils avaient marqué leur intention de ne pas abandonner l'objet social de la SCI Mercure ;

- a commis une erreur de droit et à tout le moins dénaturé les faits en jugeant que l'abandon du projet de construction initié en 2002 par cette SCI ne suffisait pas à établir qu'elle avait abandonné son objet social au motif que ce dernier ne se limitait pas à la construction d'immeuble sur le tènement immobilier finalement cédé en l'état en 2013 ;

- a dénaturé les faits en estimant que la comptabilisation des biens acquis en 2002 en immobilisation n'établissait pas la volonté de la SCI de renoncer à son objet social au motif que la remise en cause de cette inscription avait été confirmée par un jugement devenu définitif ;

- a commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier en jugeant que la SCI avait poursuivi son activité au motif inopérant qu'elle avait poursuivi un projet de construction et rénovation d'un immeuble situé en Belgique ;

- l'a, par suite, entaché d'une erreur de qualification juridique des faits en jugeant que la SCI ne pouvait être regardée comme ayant renoncé à son objet social ;

- a commis une erreur de droit en jugeant que cette SCI avait réalisé une activité commerciale spéculative et habituelle alors qu'elle n'avait réalisé qu'une seule opération d'achat et revente en l'état d'un immeuble.

3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.

D E C I D E :

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Article 1er : Le pourvoi de M. et Mme A n'est pas admis.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme D A.

Copie en sera adressée au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.

Délibéré à l'issue de la séance du 7 juillet 2022 où siégeaient : M. Thomas Andrieu, conseiller d'Etat, présidant ; Mme Anne Egerszegi, conseillère d'Etat et M. Cyril Martin de Lagarde, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteur.

Rendu le 21 juillet 2022.

Le président :

Signé : M. Thomas Andrieu

Le rapporteur :

Signé : M. Cyril Martin de Lagarde

La secrétaire :

Signé : Mme Laurence ChancerelQOHJZRHA