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Conseil d'État

n° 460665 · 27 juillet 2022

Décision rendue par Conseil d'État, le 27 juillet 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
Cette décision n'est pas publiée au Recueil Lebon - Légifrance ne l'indexe donc pas. JusticeLibre est la seule source web indexable pour cette décision.
JuridictionConseil d'État
Date27 juillet 2022
Numéro460665
ECLIECLI:FR:CECHS:2022:460665.20220727
Formation1ère chambre jugeant seule
Source officielleopendata.justice-administrative.fr ↗
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

La commune de Hagenthal-le-Haut a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 20 février 2019 par lequel le maire de Hagenthal-le-Bas a délivré à la société à responsabilité limitée Sovia un permis d'aménager un lotissement de neuf lots à bâtir. Par un jugement n° 1905874 du 15 juillet 2020, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté cette demande.

Par un arrêt n° 20NC02556 du 23 novembre 2021, la cour administrative d'appel de Nancy a rejeté l'appel formé par la commune de Hagenthal-le-Haut contre ce jugement.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 21 janvier et 15 avril 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la commune de Hagenthal-le-Haut demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Hagenthal-le-Bas et de la société Sovia la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Sébastien Jeannard, maître des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de M. Arnaud Skzryerbak, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano, Goulet, avocat de la commune de Hagenthal-le-Haut ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque, la commune de Hagenthal-le-Haut soutient que :

- la cour administrative d'appel a insuffisamment motivé son arrêt en se bornant, pour écarter le moyen tiré de ce que le tribunal administratif n'avait pas tiré les conséquences de ses propres constatations s'agissant de l'atteinte à la sécurité publique du projet, à affirmer que le jugement n'était pas entaché de contradiction de motifs ;

- elle a commis une erreur de droit et dénaturé les faits de l'espèce et les pièces du dossier qui lui était soumis en jugeant que la délivrance du permis d'aménager n'était pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme, sans avoir procédé à une appréciation concrète de la probabilité et de la gravité des risques dont elle faisait état au regard des caractéristiques particulières de la rue de l'Eglise.

3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi de la commune de Hagenthal-le-Haut n'est pas admis.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la commune de Hagenthal-le-Haut.

Copie en sera adressée à la commune de Hagenthal-le-Bas ainsi qu'à la société à responsabilité limitée Sovia.

Délibéré à l'issue de la séance du 30 juin 2022 où siégeaient : Mme Gaëlle Dumortier, présidente de chambre, présidant ; M. Damien Botteghi, conseiller d'Etat et M. Sébastien Jeannard, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteur.

Rendu le 27 juillet 2022.

La présidente :

Signé : Mme Gaëlle Dumortier

Le rapporteur :

Signé : M. Sébastien Jeannard

La secrétaire :

Signé : Mme Sinem Varis