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Conseil d'État

n° 460764 · 23 juin 2022

Décision rendue par Conseil d'État, le 23 juin 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
Cette décision n'est pas publiée au Recueil Lebon - Légifrance ne l'indexe donc pas. JusticeLibre est la seule source web indexable pour cette décision.
JuridictionConseil d'État
Date23 juin 2022
Numéro460764
ECLIECLI:FR:CECHS:2022:460764.20220623
Formation 9ème chambre jugeant seule
Source officielleopendata.justice-administrative.fr ↗
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 11 octobre et 27 décembre 2019, la société anonyme simplifiée unipersonnelle (SASU) H Gouvion a demandé au tribunal administratif de Paris de prononcer la réduction des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties, de taxe spéciale d'équipement, de taxe d'enlèvement des ordures ménagères ainsi que des frais de gestion, qu'elle a acquittés au titre des années 2017 et 2018 à raison d'un immeuble à usage d'hôtel situé à Paris (XVIIème). Par un jugement n° 1922021 du 23 novembre 2021, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés le 24 janvier et le 25 avril 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société H Gouvion demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Cécile Nissen, maître des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de Mme Emilie Bokdam-Tognetti, rapporteure publique ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre, avocat de la société anonyme simplifiée unipersonnelle (SASU) H Gouvion ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque, la société H Gouvion soutient que le tribunal administratif de Paris :

- a commis une erreur de droit au regard de l'article 1498 du code général des impôts et de l'article 324 Z de l'annexe III au même code en refusant d'exclure des surfaces imposées les terrasses et balcons accessibles seulement en cas d'évacuation ;

- l'a insuffisamment motivé et l'a entaché d'une erreur de qualification juridique et d'une erreur de droit au regard de l'article 1494 du code général des impôts ainsi que de l'article 324 A de l'annexe III au même code en n'évaluant pas l'ensemble de l'établissement dans la catégorie d'hôtel mais en jugeant que relevaient d'une utilisation distincte l'hôtel, le restaurant, le bar et le parking ;

- a dénaturé les pièces du dossier et commis une erreur de droit au regard de l'article 1518 A quinquies et de l'article 1518 E du code général des impôts en jugeant qu'aux fins de l'application de ces dispositions, les valeurs locatives non révisées au 1er janvier 2017 du restaurant, du bar et du parking pouvaient être différentes de celles qui avaient été retenues pour l'établissement de la cotisation au titre de 2016.

3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi de la société H Gouvion n'est pas admis.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SASU H Gouvion.

Copie en sera adressée au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.

Délibéré à l'issue de la séance du 9 juin 2022 où siégeaient : M. Frédéric Aladjidi, président de chambre, présidant ; M. Thomas Andrieu, conseiller d'Etat et Mme Cécile Nissen, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteure.

Rendu le 23 juin 2022.

Le président :

Signé : M. Frédéric Aladjidi

La rapporteure :

Signé : Mme Cécile Nissen

La secrétaire :

Signé : Mme Ismahane KarkiOCR91N33