justicelibre.org bêta
Accueil  ›  Recherche  ›  Justice administrative
Conseil d'État

n° 460780 · 18 octobre 2022

Décision rendue par Conseil d'État, le 18 octobre 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
Cette décision n'est pas publiée au Recueil Lebon - Légifrance ne l'indexe donc pas. JusticeLibre est la seule source web indexable pour cette décision.
JuridictionConseil d'État
Date18 octobre 2022
Numéro460780
ECLIECLI:FR:CECHS:2022:460780.20221018
Formation 2ème chambre jugeant seule
Source officielleopendata.justice-administrative.fr ↗
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

M. B A a demandé à la Cour nationale du droit d'asile d'annuler la décision du 19 mars 2021 par laquelle le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) lui a retiré le bénéfice de la protection subsidiaire.

Par une décision n° 21017085 du 12 janvier 2022, la Cour nationale du droit d'asile a rejeté sa demande.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 25 janvier et 4 avril 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cette décision ;

2°) de mettre à la charge de l'OFPRA une somme de 3 500 euros à verser à la SCP Richard, son avocat, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New York le 31 janvier 1967 relatifs au statut des réfugiés ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Paul Bernard, maître des requêtes,

- les conclusions de M. Philippe Ranquet, rapporteur public,

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Richard, avocat de M. A ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

2. Pour demander l'annulation de la décision qu'il attaque, M. A soutient que la Cour nationale du droit d'asile a :

- insuffisamment motivé sa décision en n'indiquant pas la teneur des documents produits devant elle et en s'abstenant de les analyser ;

- dénaturé les pièces du dossier en estimant que la matérialité des faits qui lui étaient reprochés était établie ;

- dénaturé les pièces du dossier en ne tenant pas compte, dans son appréciation de la menace que représenterait sa présence en France, des certificats de l'assistante sociale et du médecin du centre hospitalier de Digne-les-Bains, en date des 10 février et 12 octobre 2021.

3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi de M. A n'est pas admis.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides.