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Conseil d'État

n° 460813 · 22 juillet 2022

Décision rendue par Conseil d'État, le 22 juillet 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
Cette décision n'est pas publiée au Recueil Lebon - Légifrance ne l'indexe donc pas. JusticeLibre est la seule source web indexable pour cette décision.
JuridictionConseil d'État
Date22 juillet 2022
Numéro460813
ECLIECLI:FR:CECHS:2022:460813.20220722
Formation10ème chambre jugeant seule
Source officielleopendata.justice-administrative.fr ↗
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

M. B A a demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler les décisions du 28 janvier 2019 et du 28 novembre 2019 par lesquelles le Domaine national de Chambord a refusé de lui communiquer la liste des participants aux battues de régulation organisées en 2018 et d'enjoindre au Domaine de la lui communiquer.

Par un jugement n° 1904376 du 29 novembre 2021, le tribunal administratif a rejeté sa demande.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 25 janvier et 22 avril 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à ses conclusions de première instance ;

3°) de mettre à la charge du Domaine national de Chambord la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'environnement ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Dominique Agniau-Canel, maître des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de M. Laurent Domingo, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Thomas-Raquin, Le Guerer, Bouniol-Brochier, avocat de M. B A ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

2. Pour demander l'annulation du jugement qu'il attaque, M. A soutient que le tribunal administratif d'Orléans l'a entaché :

- d'erreur de droit et d'erreur de qualification juridique des faits en jugeant que la communication de la liste sollicitée porterait atteinte à la vie privée dès lors qu'elle dévoilerait que les personnes concernées ont un permis de chasse, que le Domaine national de Chambord n'est pas une association de chasse agréée tenue de communiquer la liste de ses membres et que ses invités n'ont pas été avertis de la communicabilité éventuelle de la liste ;

- d'insuffisance de motivation et d'erreur de droit en statuant ainsi sans rechercher si l'intérêt général qui s'attachait à l'information du public ne devait pas prévaloir sur le respect de la vie privée, compte tenu au surplus de la notoriété de certains participants ;

- d'erreur de droit au regard des règles de détermination de la preuve et du droit d'accès aux documents administratifs, et de dénaturation des pièces du dossier, en jugeant que le requérant n'établissait pas que la participation aux battues était un avantage en nature.

3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi de M. A n'est pas admis.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B A.

Copie en sera adressée au Domaine national de Chambord.

Délibéré à l'issue de la séance du 7 juillet 2022 où siégeaient : M. Bertrand Dacosta, président de chambre, présidant ; M. Alexandre Lallet, conseiller d'Etat et Mme Dominique Agniau-Canel, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteure.

Rendu le 22 juillet 2022.

Le président :

Signé : M. Bertrand Dacosta

La rapporteure :

Signé : Mme Dominique Agniau-Canel

La secrétaire :

Signé : Mme Sylvie Leporcq