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Conseil d'État

n° 460861 · 20 juillet 2022

Décision rendue par Conseil d'État, le 20 juillet 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
Cette décision n'est pas publiée au Recueil Lebon - Légifrance ne l'indexe donc pas. JusticeLibre est la seule source web indexable pour cette décision.
JuridictionConseil d'État
Date20 juillet 2022
Numéro460861
ECLIECLI:FR:CECHS:2022:460861.20220720
Formation 8ème chambre jugeant seule
Source officielleopendata.justice-administrative.fr ↗
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

M. A B a demandé au tribunal administratif d'Orléans de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2012 à 2014 ainsi que des pénalités correspondantes. Par un jugement n° 1802880 du 3 mars 2020, ce tribunal, après avoir prononcé un non-lieu à statuer à concurrence d'un dégrèvement prononcé en cours d'instance, a rejeté le surplus de sa demande.

Par un arrêt n° 20NT02630 du 26 novembre 2021, la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté l'appel formé par M. B contre l'article 2 de ce jugement.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 26 janvier et 26 avril 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B demande au Conseil d'État :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. François-René Burnod, auditeur,

- les conclusions de M. Romain Victor, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Fabiani, Luc-Thaler, Pinatel, avocat de M. B ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque, M. B soutient que la cour administrative d'appel de Nantes :

- l'a insuffisamment motivé et a dénaturé les faits et les pièces du dossier en estimant que ses frais de déplacement pris en charge par la société à responsabilité limitée (SARL) B Invest devaient être regardés comme des revenus distribués au sens du c de l'article 111 du code général des impôts ;

- l'a insuffisamment motivé, a méconnu les règles de dévolution de la charge de la preuve et a dénaturé les faits et les pièces du dossier en estimant qu'il n'établissait pas que les sommes inscrites au crédit de son compte courant d'associé dans les écritures de la société B Invest ne correspondaient pas à la mise à disposition d'un revenu au sens du 2° du 1 de l'article 109 du code général des impôts ;

- a dénaturé les faits et les pièces du dossier en estimant que l'administration établissait qu'il avait manifesté une volonté délibérée d'éluder l'impôt.

3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi de M. B n'est pas admis.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A B.

Copie en sera adressée au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.

Délibéré à l'issue de la séance du 30 juin 2022 où siégeaient : M. Pierre Collin, président de chambre, présidant ; M. Hervé Cassagnabère, conseiller d'Etat et M. François-René Burnod, auditeur-rapporteur.

Rendu le 20 juillet 2022.

Le président :

Signé : M. Pierre Collin

Le rapporteur :

Signé : M. François-René Burnod

La secrétaire :

Signé : Mme Sandrine Mendy