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Conseil d'État

n° 460957 · 22 avril 2022

Décision rendue par Conseil d'État, le 22 avril 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
Cette décision n'est pas publiée au Recueil Lebon - Légifrance ne l'indexe donc pas. JusticeLibre est la seule source web indexable pour cette décision.
JuridictionConseil d'État
Date22 avril 2022
Numéro460957
ECLIECLI:FR:CECHS:2022:460957.20220422
Formation 8ème chambre jugeant seule
Source officielleopendata.justice-administrative.fr ↗
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

La société Mayotte Channel Gateway a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Mayotte, sur le fondement de l'article R. 541-1 du code de justice administrative, de condamner solidairement la société civile immobilière (SCI) Gaumar et M. B A à lui verser, à titre de provision, une somme de 632 325,29 euros assortie des intérêts au taux légal au titre de redevances d'occupation du domaine public. Par une ordonnance n° 2101939 du 30 septembre 2021, le juge des référés de ce tribunal a rejeté cette demande.

Par une ordonnance n° 21BX03933 du 14 décembre 2021, la juge des référés de la cour administrative d'appel de Bordeaux a, sur appel de la société Mayotte Channel Gateway, annulé cette ordonnance et condamné la société Gaumar et M. A à verser solidairement à la société Mayotte Channel Gateway la somme de 632 325,29 euros à titre de provision sur les redevances d'occupation dues au titre des parcelles numéros 9 et 9 bis.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 31 janvier et 15 février 2022, M. B A et la société Gaumar demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cette ordonnance ;

2°) statuant en référé, de rejeter l'appel de la société Mayotte Channel Gateway ;

3°) de mettre à la charge de la société Mayotte Channel Gateway la somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général de la propriété des personnes publiques ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Alexandre Lapierre, maître des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de M. Romain Victor, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Piwnica, Molinié, avocat de M. A et de la société Gaumar ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

2. Pour demander l'annulation de l'ordonnance qu'ils attaquent, M. A et la société Gaumar soutiennent que la juge des référés de la cour administrative d'appel de Bordeaux :

- a inexactement qualifié les faits soumis à son appréciation, méconnu son office et dénaturé les pièces du dossier en jugeant que la créance dont se prévalait la société Mayotte Channel Gateway (MCG) n'était pas sérieusement contestable, alors que la convention d'occupation du domaine public que la société Gaumar a conclue avec la chambre de commerce et d'industrie de Mayotte ne lui a pas été transférée à la suite de la délégation de service public dont elle a bénéficié le 3 juillet 2013 ;

- a dénaturé les pièces du dossier en estimant que les documents produits par la société MCG à l'appui de ses prétentions ne pouvaient être regardés comme des faux, ni comme dépourvus de valeur probante et a méconnu son office en ne prescrivant pas de mesure d'instruction pour vérifier leur caractère probant ;

- a inexactement qualifié les faits soumis à son appréciation et dénaturé les pièces du dossier en jugeant que la société MCG se prévalait d'une créance non sérieusement contestable au titre des redevances d'occupation domaniale afférentes à la parcelle n° 9 bis alors que cette dernière n'était pas comprise dans le périmètre de la délégation de service public et que le conseil départemental de Mayotte avait expressément décidé d'en conserver la gestion ;

- a dénaturé les pièces du dossier en retenant que le montant de cette créance devait être évalué à la somme de 632 325,29 euros, alors que l'arrêté tarifaire sur lequel ce montant est fondé ne pouvait s'appliquer aux factures antérieures à l'année 2018 et que l'arrêté précédent avait été annulé par la cour administrative d'appel de Paris.

3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.

D E C I D E :

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Article 1er : Le pourvoi de M. A et de la société Gaumar n'est pas admis.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B A et la société civile immobilière Gaumar.

Copie en sera adressée à la société Mayotte Channel Gateway.