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Conseil d'État

n° 460962 · 20 juillet 2022

Décision rendue par Conseil d'État, le 20 juillet 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
Cette décision n'est pas publiée au Recueil Lebon - Légifrance ne l'indexe donc pas. JusticeLibre est la seule source web indexable pour cette décision.
JuridictionConseil d'État
Date20 juillet 2022
Numéro460962
ECLIECLI:FR:CECHS:2022:460962.20220720
Formation 8ème chambre jugeant seule
Source officielleopendata.justice-administrative.fr ↗
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

M. A B a demandé au tribunal administratif de La Réunion d'annuler partiellement les titres exécutoires émis à son encontre les 15 septembre 2015, 19 décembre 2016 et 29 décembre 2017 par le département de La Réunion, et de condamner le département à lui rembourser les sommes indûment payées et à lui verser la somme de 300 000 euros en réparation du préjudice qu'il estime avoir subi du fait de la décision de ne pas renouveler l'autorisation d'occupation temporaire du domaine public dont il était titulaire. Par un jugement n° 1700326 du 6 juin 2019, ce tribunal a condamné le département de La Réunion à verser à M. B la somme de 226 250 euros en réparation du préjudice subi et rejeté le surplus de ses demandes.

Par un arrêt n° 19BX03097 du 28 octobre 2021, la cour administrative d'appel de Bordeaux a, sur appel du département de La Réunion, annulé ce jugement en tant qu'il avait partiellement fait droit à la demande de M. B, rejeté ses demandes présentées devant le tribunal et rejeté l'appel incident formé par celui-ci contre le jugement.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 31 janvier et 28 avril 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter l'appel du département et de faire droit à son appel incident ;

3°) de mettre à la charge du département de La Réunion la somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général de la propriété des personnes publiques ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. François-René Burnod, auditeur,

- les conclusions de M. Romain Victor, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à Me Carbonnier, avocat de M. B ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'État fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque, M. B soutient que la cour administrative d'appel de Bordeaux :

- a méconnu les règles de la domanialité publique en déduisant de la circonstance que la convention d'occupation dont il bénéficiait ne comportait aucune clause de tacite reconduction et excluait toute prolongation ou prorogation que la décision de ne pas retenir son offre ne constituait pas un refus de renouvellement mais un rejet de sa candidature et qu'il n'était pas fondé à se prévaloir des fautes que le département de la Réunion aurait commises dans le cadre de ce refus de renouvellement ;

- a commis une erreur de droit en jugeant que le département avait pu légalement déterminer les redevances relatives aux autorisations d'occupation temporaire successives de courte durée accordées pour la période allant du 1er août 2015 au 31 janvier 2017 par référence aux conditions financières fixées par la convention dont il avait bénéficié pendant six années jusqu'au 31 juillet 2015 ;

- a dénaturé les pièces du dossier et les faits de l'espèce en estimant que les redevances ainsi calculées pour cette période n'étaient pas manifestement disproportionnées alors que les conditions d'exploitation de son établissement étaient très différentes avant et après le 31 juillet 2015 en raison de la grande précarité des autorisations temporaires délivrées à compter de cette date et de la dégradation de l'état du local au cours du temps.

3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi de M. B n'est pas admis.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A B.

Copie en sera adressée au département de La Réunion.

Délibéré à l'issue de la séance du 30 juin 2022 où siégeaient : M. Pierre Collin, président de chambre, présidant ; M. Hervé Cassagnabère, conseiller d'Etat et M. François-René Burnod, auditeur-rapporteur.

Rendu le 20 juillet 2022.

Le président :

Signé : M. Pierre Collin

Le rapporteur :

Signé : M. François-René Burnod

La secrétaire :

Signé : Mme Sandrine MendyWK420MVR