Vu la procédure suivante :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Paris de lui accorder le bénéfice de la circulaire du 21 juin 2013 du ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget, et de celle du 14 septembre 2016 du ministre de l'économie et des finances et du secrétaire d'Etat chargé du budget et des comptes publics, d'annuler la saisine de la commission des infractions fiscales en date du 10 août 2018, l'avis de la commission des infractions fiscales favorable aux poursuites et la plainte déposée à la suite de cet avis ainsi que d'enjoindre à l'administration fiscale de retirer sa plainte, en assortissant ce retrait de celui des pièces et documents transmis au procureur de la République.
Par une ordonnance n° 2012652 du 8 janvier 2021, la présidente de la première section de ce tribunal a rejeté ces demandes.
Par un arrêt n° 21PA00287 du 30 novembre 2021, la cour administrative d'appel de Paris a, d'une part, transmis au Conseil d'Etat, en application des dispositions de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, le pourvoi formé par M. B contre cette ordonnance en tant qu'elle a rejeté ses conclusions tendant au bénéfice des circulaires des 21 juin 2013 et 14 septembre 2016 et, d'autre part, rejeté la requête formée par M. B contre cette ordonnance, en tant qu'elle a rejeté le surplus des conclusions de ses demandes.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 31 janvier et 2 mai 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B demande au Conseil d'Etat d'annuler cet arrêt en tant qu'il a rejeté sa requête d'appel.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de procédure pénale ;
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Ophélie Champeaux, maître des requêtes,
- les conclusions de M. Romain Victor, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL cabinet Briard, avocat de M. B ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".
2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque, M. B soutient que la cour administrative d'appel de Paris :
- l'a entaché d'erreur de droit en jugeant que la juridiction administrative n'était pas compétente pour connaître d'une contestation de la régularité de la procédure pénale pour fraude fiscale engagée à son encontre concernant des faits de régularisation d'avoirs non déclarés à l'étranger, en tant que cette procédure serait contraire aux engagements pris par l'Etat au travers des circulaires du 21 juin 2013 et du 14 septembre 2016 du ministre chargé du budget ;
- l'a entaché d'erreur de droit en déclinant la compétence de la juridiction administrative pour prononcer, par voie de conséquence, l'annulation de cette procédure.
3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.
D E C I D E :
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Article 1er : Le pourvoi de M. B n'est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A B.
Copie en sera adressée au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Délibéré à l'issue de la séance du 24 mai 2022 où siégeaient : M. Pierre Collin, président de chambre, présidant ; M. Mathieu Herondart, conseiller d'Etat et Mme Ophélie Champeaux, maître des requêtes-rapporteure.
Rendu le 1er juillet 2022.
Le président :
Signé : M. Pierre Collin
La rapporteure :
Signé : Mme Ophélie Champeaux
La secrétaire :
Signé : Mme Sandrine Mendy