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Conseil d'État

n° 461060 · 14 avril 2022

Décision rendue par Conseil d'État, le 14 avril 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
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JuridictionConseil d'État
Date14 avril 2022
Numéro461060
ECLIECLI:FR:CECHS:2022:461060.20220414
Formation 9ème chambre jugeant seule
Source officielleopendata.justice-administrative.fr ↗
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

M. C A a demandé au tribunal administratif de Rouen de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu, de contributions sociales et de contribution exceptionnelle sur les hauts revenus auxquelles il a été assujetti au titre des années 2012 à 2014. Par un jugement n° 1701534 du 25 juin 2019, le tribunal administratif de Rouen, après avoir prononcé un non-lieu de statuer à concurrence de la somme de 82 102 euros, a fait droit au surplus des conclusions de sa demande.

Par un arrêt n° 19DA01598 du 16 décembre 2021, la cour administrative d'appel de Douai a rejeté l'appel formé par le ministre de l'économie, des finances et de la relance contre ce jugement.

Par un pourvoi, enregistré le 3 février 2022, au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le ministre de l'économie, des finances et de la relance demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt en tant qu'il porte sur les sommes créditées sur le compte bancaire de M. A à la Caisse d'Epargne au cours des mois autres que ceux de mars et novembre 2012 ainsi que février, mars et octobre 2013 ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Matias de Sainte Lorette, maître des requêtes,

- les conclusions de Mme Céline Guibé, rapporteure publique ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'État fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque, le ministre de l'économie, des finances et de la relance soutient que la cour administrative d'appel de Douai a dénaturé les pièces du dossier, commis une erreur de qualification juridique des faits et une erreur de droit en jugeant que la procédure d'imposition avait été irrégulière, s'agissant des sommes créditées sur le compte de M. A à la Caisse d'Epargne au cours des mois autres que ceux de mars et novembre 2012 ainsi que février, mars et octobre 2013, faute pour l'administration, avant d'adresser à l'intéressé la demande de justification du 8 septembre 2015, de lui avoir restitué les relevés des comptes bancaires qu'il avait remis lors de l'examen contradictoire de sa situation fiscale personnelle, alors que les relevés du compte précité avaient été obtenus, pour les mois en cause, par l'administration auprès de la Caisse d'Epargne dans le cadre de son droit de communication.

3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.

D E C I D E :

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Article 1er : Le pourvoi du ministre de l'économie, des finances et de la relance n'est pas admis.

Article 2 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'économie, des finances et de la relance.

Copie en sera adressée à M. C A.

Délibéré à l'issue de la séance du 24 mars 2022 où siégeaient : M. Frédéric Aladjidi, président de chambre, présidant ; M. Thomas Andrieu, conseiller d'Etat et M. Matias de Sainte Lorette, maître des requêtes-rapporteur.

Rendu le 14 avril 2022.

Le président :

Signé : M. Frédéric Aladjidi

Le rapporteur :

Signé : M. Matias de Sainte Lorette

La secrétaire :

Signé : Mme D B