Vu la procédure suivante :
La société Parc éolien de la Fougère a demandé à la cour administrative d'appel de Lyon d'annuler l'arrêté du 4 mars 2020 par lequel le préfet de la Côte d'Or a rejeté sa demande d'autorisation unique en vue de construire et exploiter un parc éolien de neuf aérogénérateurs et deux postes de livraison sur le territoire de la commune de Saint-Maurice-sur-Vingeanne. Par un arrêt n° 20LY01284 du 9 décembre 2021, la cour administrative d'appel de Lyon, faisant droit à sa demande, a annulé cet arrêté et enjoint au préfet de lui délivrer l'autorisation demandée, assortie, le cas échéant, des prescriptions nécessaires à la protection des intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 du code de l'environnement, dans un délai de quatre mois à compter de la notification de l'arrêt.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 9 février et 9 mai 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la ministre de la transition écologique demande au Conseil d'Etat d'annuler cet arrêt.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'environnement ;
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Bruno Bachini, maître des requêtes,
- les conclusions de M. Stéphane Hoynck, rapporteur public ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".
2. Pour demander l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Lyon qu'elle attaque, la ministre de la transition écologique soutient qu'il est entaché :
- d'une insuffisance de motivation en ce qu'il omet de se prononcer sur l'effet de mitage du territoire ;
- d'une insuffisance de motivation quant au risque de saturation visuelle du paysage ;
- d'une dénaturation des pièces du dossier en ce qu'il se fonde, pour apprécier l'atteinte aux paysages, sur la circonstance que le projet serait situé dans une zone agricole distincte de la vallée de la Vingeanne et ne présentant pas d'intérêt particulier ;
- d'une insuffisance de motivation et d'une dénaturation des pièces du dossier quant à l'impact du projet sur les éléments naturels de la vallée de la Vingeanne ;
- d'une insuffisance de motivation, d'une erreur de droit et d'une dénaturation des pièces du dossier en ce qu'il retient que le projet ne porte pas atteinte aux éléments patrimoniaux de la vallée de la Vingeanne.
3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.
D E C I D E :
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Article 1er : Le pourvoi de la ministre de la transition écologique n'est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
Copie en sera adressée à la société Parc éolien de la Fougère et à l'association pour la défense du patrimoine et du paysage de la vallée de la Vingeanne.