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Conseil d'État

n° 461388 · 21 juillet 2022

Décision rendue par Conseil d'État, le 21 juillet 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
Cette décision n'est pas publiée au Recueil Lebon - Légifrance ne l'indexe donc pas. JusticeLibre est la seule source web indexable pour cette décision.
JuridictionConseil d'État
Date21 juillet 2022
Numéro461388
ECLIECLI:FR:CECHS:2022:461388.20220721
Formation 6ème chambre jugeant seule
Source officielleopendata.justice-administrative.fr ↗
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

La société Brise picarde a demandé à la cour administrative d'appel de Douai d'annuler l'arrêté du 6 août 2020 par lequel la préfète de la Somme a rejeté sa demande d'autorisation unique en vue de construire et exploiter un parc éolien de six aérogénérateurs et un poste de livraison sur le territoire des communes de Lignières-les-Roye et Laboissière-en-Santerre, ainsi que la décision implicite de rejet de son recours hiérarchique, et de lui accorder l'autorisation demandée. Par un arrêt n° 20DA01943 du 7 décembre 2021, la cour administrative d'appel, faisant droit à sa demande, a, d'une part, annulé cet arrêté et la décision rejetant le recours hiérarchique de la société et, d'autre part, accordé l'autorisation demandée et enjoint à la préfète de la Somme d'édicter, dans un délai de quatre mois, les prescriptions nécessaires à la protection des intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 du code de l'environnement.

Par un pourvoi, enregistré le 11 février 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la ministre de la transition écologique demande au Conseil d'Etat d'annuler cet arrêt.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'environnement ;

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Bruno Bachini, maître des requêtes,

- les conclusions de M. Stéphane Hoynck, rapporteur public ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

2. Pour demander l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Douai qu'elle attaque, la ministre de la transition écologique soutient qu'il est entaché d'une insuffisance de motivation et d'une dénaturation des pièces du dossier dans l'appréciation, d'une part, de la co-visibilité du projet avec les édifices de Montdidier protégés au titre des monuments historiques et, d'autre part, du risque de saturation visuelle.

3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.

D E C I D E :

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Article 1er : Le pourvoi de la ministre de la transition écologique n'est pas admis.

Article 2 : La présente décision sera notifiée au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.

Copie en sera adressée à la société Brise picarde.

Délibéré à l'issue de la séance du 16 juin 2022 où siégeaient : Mme Suzanne von Coester, assesseure, présidant ; Mme Isabelle de Silva, présidente de chambre et M. Bruno Bachini, maître des requêtes-rapporteur.

Rendu le 21 juillet 2022.

La présidente :

Signé : Mme Suzanne von Coester

Le rapporteur :

Signé : M. Bruno Bachini

La secrétaire :

Signé : Mme Valérie Peyrisse