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Conseil d'État

n° 461448 · 21 juillet 2022

Décision rendue par Conseil d'État, le 21 juillet 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
Cette décision n'est pas publiée au Recueil Lebon - Légifrance ne l'indexe donc pas. JusticeLibre est la seule source web indexable pour cette décision.
JuridictionConseil d'État
Date21 juillet 2022
Numéro461448
ECLIECLI:FR:CECHS:2022:461448.20220721
Formation 9ème chambre jugeant seule
Source officielleopendata.justice-administrative.fr ↗
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

M. et Mme C B ont demandé au tribunal administratif de Melun de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2011 et 2012, ainsi que des pénalités correspondantes. Par un jugement n° 1608779 du 5 décembre 2019, le tribunal administratif de Melun a rejeté leur demande.

Par un arrêt n° 20PA00311 du 24 juin 2021, la cour administrative d'appel de Paris, après avoir prononcé un non-lieu à statuer à concurrence du dégrèvement intervenu en cours d'instance, a rejeté le surplus des conclusions de l'appel formé par M. et Mme B contre ce jugement.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 10 février et 10 mai 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. et Mme B demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à leur appel ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de procédure civile ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. A D de Lagarde, maître des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de Mme Céline Guibé, rapporteure publique ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois, Sebagh, avocat de M. et Mme B ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'ils attaquent, M. et Mme B soutiennent que la cour administrative d'appel de Paris :

- a méconnu les dispositions de l'article 31 du code de procédure civile en jugeant qu'ils ne pouvaient utilement contester la régularité de la procédure de rectification suivie à l'encontre de la société Realnet ;

- a méconnu les dispositions de l'article L. 55 du livre des procédures fiscales en leur refusant le droit de critiquer les rectifications apportées aux résultats de cette société ;

- a commis une erreur de droit en retenant une interprétation erronée de la notion de maître de l'affaire pour l'application des articles 109, 110 et 117 du code général des impôts ;

- l'a insuffisamment motivé en ce qu'elle a omis de répondre au moyen tiré de ce que le montant des rappels de taxe sur la valeur ajoutée n'était pas correctement défini ;

- l'a insuffisamment motivé, a méconnu la portée de leurs écritures et dénaturé les pièces du dossier en estimant qu'ils n'apportaient aucun élément de nature à justifier le déficit de la société Realnet ;

- a commis une erreur de droit en jugeant que la double circonstance qu'ils détenaient plus des sept dixièmes des parts sociales de la société Realnet et que M. B avait la qualité de gérant de cette société suffisait à établir qu'il était maître de l'affaire alors qu'il n'y avait eu aucune appréhension effective de bénéfices.

3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.

D E C I D E :

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Article 1er : Le pourvoi de M. et Mme. B n'est pas admis.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme C B.

Copie en sera adressée au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.

Délibéré à l'issue de la séance du 7 juillet 2022 où siégeaient : M. Thomas Andrieu, conseiller d'Etat, présidant ; Mme Anne Egerszegi, conseillère d'Etat et M. Cyril Martin de Lagarde, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteur.

Rendu le 21 juillet 2022.

Le président :

Signé : M. Thomas Andrieu

Le rapporteur :

Signé : M. Cyril Martin de Lagarde

La secrétaire :

Signé : Mme Laurence ChancerelUC3RB4YT