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Conseil d'État

n° 461496 · 22 juillet 2022

Décision rendue par Conseil d'État, le 22 juillet 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
Cette décision n'est pas publiée au Recueil Lebon - Légifrance ne l'indexe donc pas. JusticeLibre est la seule source web indexable pour cette décision.
JuridictionConseil d'État
Date22 juillet 2022
Numéro461496
ECLIECLI:FR:CECHS:2022:461496.20220722
Formation10ème chambre jugeant seule
Source officielleopendata.justice-administrative.fr ↗
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

L'EURL Transports L'Oiseau Bleu a demandé au tribunal administratif de La Réunion d'annuler la décision du 18 mars 2016 par laquelle le ministre du budget a refusé de lui accorder l'agrément prévu à l'article 244 quater W du code général des impôts. Par un jugement n° 1600806 du 6 décembre 2018, le tribunal administratif de La Réunion a annulé la décision du ministre du budget du 18 mars 2016.

Par un arrêt n° 19BX00488 du 16 novembre 2021, la cour administrative d'appel de Bordeaux, sur appel du ministre de l'action et des comptes publics, a annulé ce jugement.

Par un pourvoi et un mémoire complémentaire enregistrés les 15 février et 13 mai 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'EURL Transports l'Oiseau Bleu demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) statuant au fond, de rejeter l'appel du ministre de l'action et des comptes publics ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Dominique Agniau-Canel, maître des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de M. Laurent Domingo, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Boutet-Hourdeaux, avocat de la Société Transports Loiseau Bleu ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque, l'EURL Transports L'Oiseau Bleu soutient que la cour administrative d'appel de Bordeaux l'a entaché :

- d'erreur de droit, d'erreur de qualification juridique, de dénaturation et d'insuffisance de motivation en refusant de reconnaître que l'investissement en cause satisfaisait la condition tenant à l'existence d'un intérêt économique pour le département, nécessaire à l'obtention, sur le fondement de l'article 217 undecies du code général des impôts, de l'agrément ouvrant le bénéfice du crédit d'impôt prévu à l'article 244 quater W du même code, sans exposer les critères sur la base desquels elle estimait cet intérêt non établi, en se fondant sur des considérations factuellement inexactes, infondées ou inopérantes et en n'accueillant pas l'argument tiré de ce que l'agrément avait été octroyé à une entreprise concurrente ;

- de dénaturation, d'erreur de qualification juridique et d'erreur de droit en jugeant que la décision du 18 mars 2016 avait pu légalement procéder au retrait de l'agrément tacite qu'elle avait préalablement obtenu, alors que le courrier l'informant de ce que l'administration envisageait de refuser l'agrément ne lui avait pas été régulièrement notifié ;

3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi de l'EURL Transports L'Oiseau Bleu n'est pas admis.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'EURL Transports L'Oiseau Bleu.

Copie en sera adressée au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.

Délibéré à l'issue de la séance du 7 juillet 2022 où siégeaient : M. Bertrand Dacosta, président de chambre, présidant ; M. Alexandre Lallet, conseiller d'Etat et Mme Dominique Agniau-Canel, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteure.

Rendu le 22 juillet 2022.

Le président :

Signé : M. Bertrand Dacosta

La rapporteure :

Signé : Mme Dominique Agniau-Canel

La secrétaire :

Signé : Mme Sylvie Leporcq