justicelibre.org bêta
Accueil  ›  Recherche  ›  Justice administrative
Conseil d'État

n° 461536 · 22 juillet 2022

Décision rendue par Conseil d'État, le 22 juillet 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
Cette décision n'est pas publiée au Recueil Lebon - Légifrance ne l'indexe donc pas. JusticeLibre est la seule source web indexable pour cette décision.
JuridictionConseil d'État
Date22 juillet 2022
Numéro461536
ECLIECLI:FR:CECHS:2022:461536.20220722
Formation10ème chambre jugeant seule
Source officielleopendata.justice-administrative.fr ↗
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

M. B C a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 26 avril 2017 par laquelle le directeur du centre pénitentiaire de Vendin-le-Vieil lui a refusé l'acquisition d'un réfrigérateur au titre de la cantine exceptionnelle. Par un jugement n° 1707884 du 11 juin 2020 le tribunal administratif de Lille a fait droit à sa demande.

Par un arrêt n° 20DA01214 du 21 septembre 2021 la cour administrative d'appel de Douai a, sur appel du garde des sceaux, ministre de la justice, annulé le jugement du tribunal administratif et rejeté la demande de M. C.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 15 février et 16 mai 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. C demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros à verser à son avocat, la SCP Zribi, Texier, au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code procédure pénale ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Isabelle Lemesle, conseillère d'Etat,

- les conclusions de Mme A de Moustier, rapporteure publique ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Zribi et Texier, avocat de M. B C ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque, M. C soutient que la cour administrative d'appel de Douai l'a entaché :

- d'erreur de droit, d'erreur de qualification juridique des faits, de dénaturation des pièces du dossier et d'insuffisance de motivation en jugeant qu'eu égard à sa nature et à ses effets sur la situation des détenus, la décision de l'administration lui refusant l'acquisition d'un réfrigérateur au titre de la cantine exceptionnelle constituait une mesure d'ordre intérieur, sans prendre en compte à la fois la durée de sa peine et la faiblesse de ses moyens financiers ;

- d'erreur de qualification juridique des faits et de dénaturation des pièces du dossier en jugeant qu'une telle décision ne mettait pas en cause ses libertés et ses droits fondamentaux.

3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi de M. C n'est pas admis.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B C.

Copie en sera adressée au garde des sceaux, ministre de la justice.

Délibéré à l'issue de la séance du 21 juin 2022 où siégeaient : M. Bertrand Dacosta, président de chambre, présidant ; Mme Nathalie Escaut, conseillère d'Etat et Mme Isabelle Lemesle, conseillère d'Etat-rapporteure.

Rendu le 22 juillet 2022.

Le président :

Signé : M. Bertrand Dacosta

La rapporteure :

Signé : Mme Isabelle Lemesle

La secrétaire :

Signé : Mme Naouel Adouane