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Conseil d'État

n° 461553 · 19 août 2022

Décision rendue par Conseil d'État, le 19 août 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
Cette décision n'est pas publiée au Recueil Lebon - Légifrance ne l'indexe donc pas. JusticeLibre est la seule source web indexable pour cette décision.
JuridictionConseil d'État
Date19 août 2022
Numéro461553
ECLIECLI:FR:CECHS:2022:461553.20220819
Formation 6ème chambre jugeant seule
Source officielleopendata.justice-administrative.fr ↗
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Mme A B a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler la décision du 19 février 2015 par laquelle le Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) lui a interdit d'exercer les activités prévues à l'article L. 611-1 du code de la sécurité intérieure pour une durée de 5 ans et lui a infligé une pénalité financière de 50 000 euros. Par un jugement n° 1609820 du 30 septembre 2019, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.

Par un arrêt n° 19MA05240 du 21 décembre 2021, la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté l'appel formé par Mme B contre ce jugement.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 16 février et 16 mai 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme B demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;

3°) de mettre à la charge du Conseil national des activités privées de sécurité la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de la sécurité intérieure ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Cécile Vaullerin, maître des requêtes,

- les conclusions de M. Stéphane Hoynck, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à Me Balat, avocat de Mme B ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

2. Pour demander l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Marseille qu'elle attaque, Mme B soutient qu'il est entaché :

- d'une méconnaissance du principe du contradictoire en ce que la requérante n'a pas pu prendre connaissance, ni en première instance, ni en appel, des mémoires du CNAPS des 13 et 16 septembre 2019 et de la pièce jointe à ces mémoires, ni été mise en mesure d'y répondre ;

- d'une erreur de droit en ce que la cour administrative d'appel, pour juger que son recours préalable contre la décision attaquée du 19 février 2015 avait été introduit tardivement, s'est fondée sur la circonstance qu'elle n'avait pas informé le CNAPS de son changement d'adresse, alors que les dispositions de l'article L. 634-4 du code de la sécurité intérieure ne lui étaient plus applicables.

3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi de Mme B n'est pas admis.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme A B.

Copie en sera adressée au Conseil national des activités privées de sécurité.

Délibéré à l'issue de la séance du 7 juillet 2022 où siégeaient : Mme Isabelle de Silva, présidente de chambre, présidant ; M. Cyril Roger-Lacan, conseiller d'Etat et Mme Cécile Vaullerin, maître des requêtes-rapporteure.

Rendu le 19 août 2022.

La présidente :

Signé : Mme Isabelle de Silva

La rapporteure :

Signé : Mme Cécile Vaullerin

La secrétaire :

Signé : Mme Valérie Peyrisse