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Conseil d'État

n° 461586 · 18 juillet 2022

Décision rendue par Conseil d'État, le 18 juillet 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
Cette décision n'est pas publiée au Recueil Lebon - Légifrance ne l'indexe donc pas. JusticeLibre est la seule source web indexable pour cette décision.
JuridictionConseil d'État
Date18 juillet 2022
Numéro461586
ECLIECLI:FR:CECHS:2022:461586.20220718
Formation 3ème chambre jugeant seule
Source officielleopendata.justice-administrative.fr ↗
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

M. A B a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 3 juillet 2017 par lequel le président du conseil départemental du Bas-Rhin l'a affecté sur un poste d'adjoint au responsable de restauration au collège de Barr ainsi que les arrêtés des 23 juin et 20 juillet 2017 par lesquels le président du conseil départemental du Bas-Rhin a modifié son régime indemnitaire et supprimé l'attribution de la nouvelle bonification indiciaire. Par un jugement n° 1706224 du 24 octobre 2019, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.

Par un arrêt n° 19NC03630 du 16 décembre 2021, la cour administrative d'appel de Nancy a rejeté l'appel formé par M. B contre ce jugement.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 16 février et 13 mai 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;

3°) de mettre à la charge de la collectivité européenne d'Alsace la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Cécile Isidoro, conseillère d'Etat,

- les conclusions de Mme Marie-Gabrielle Merloz, rapporteure publique ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Boré, Salve de Bruneton, Mégret, avocat de M. A B ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque, M. B soutient que la cour administrative d'appel de Nancy a :

- commis une erreur de qualification juridique des faits et dénaturé les pièces du dossier en jugeant qu'il n'avait pas fait l'objet d'une sanction disciplinaire déguisée alors qu'il ressortait des pièces du dossier que le département avait maintenu à son encontre une partie des fautes qu'il lui reprochait ;

- dénaturé les pièces du dossier en relevant qu'il n'avait pas sérieusement contesté les faits qui lui étaient reprochés alors qu'il ressortait des pièces du dossier que dans sa lettre du 17 février 2017 adressée à la directrice des collèges, il avait fermement contesté les allégations formulées contre lui.

3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi de M. B n'est pas admis.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A B.

Copie en sera adressée à la collectivité européenne d'Alsace.

Délibéré à l'issue de la séance du 23 juin 2022 où siégeaient : M. Christian Fournier, conseiller d'Etat, présidant ; M. Stéphane Verclytte, conseiller d'Etat et Mme Cécile Isidoro, conseillère d'Etat-rapporteure.

Rendu le 18 juillet 2022.

Le président :

Signé : M. Christian Fournier

La rapporteure :

Signé : Mme Cécile Isidoro

La secrétaire :

Signé : Mme Nathalie Martinez-Casanova