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Conseil d'État

n° 461713 · 19 mai 2022

Décision rendue par Conseil d'État, le 19 mai 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
Cette décision n'est pas publiée au Recueil Lebon - Légifrance ne l'indexe donc pas. JusticeLibre est la seule source web indexable pour cette décision.
JuridictionConseil d'État
Date19 mai 2022
Numéro461713
ECLIECLI:FR:CECHS:2022:461713.20220519
Formation10ème chambre jugeant seule
Source officielleopendata.justice-administrative.fr ↗
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C B a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie de lui verser une provision au titre de l'article R. 541-1 du code de justice administrative en réparation du préjudice causé par ses conditions de détention au centre pénitentiaire de Nouméa.

Par une ordonnance n° 2000325 du 29 janvier 2021, le juge des référés du tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie a fait partiellement droit à sa demande.

Par un arrêt n° 21PA00781 du 3 février 2022, la cour administrative d'appel de Paris a fait partiellement droit à la demande de M. B.

Procédure devant le Conseil d'Etat

Par un pourvoi enregistré le 18 février 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le ministre de la justice demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt;

2°) statuant en référé, de limiter les prétentions de M. B à la somme maximale de 5475 euros.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de procédure pénale ;

- la loi pénitentiaire du 24 novembre 2009 ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Myriam Benlolo Carabot, maître des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de Mme A de Moustier, rapporteure publique ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque, le garde des sceaux, ministre de la justice, soutient que la cour administrative d'appel de Paris l'a entaché :

- d'une erreur d'appréciation en considérant que le détenu requérant avait été incarcéré dans des conditions attentatoires au respect de la dignité inhérente à la personne humaine durant toute la durée de sa détention au centre pénitentiaire de Nouméa et que l'obligation dont il se prévalait n'était pas sérieusement contestable ;

- d'une erreur d'appréciation quant au montant de la provision accordée au requérant en réparation de son préjudice moral résultant de ses conditions de détention.

3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi du garde des sceaux, ministre de la justice n'est pas admis.

Article 2 : La présente décision sera notifiée au garde des sceaux, ministre de la justice.

Copie en sera adressée à M. C B.

Délibéré à l'issue de la séance du 21 avril 2022 où siégeaient : M. Alexandre Lallet, conseiller d'Etat, présidant ; Mme Nathalie Escaut, conseillère d'Etat et Mme Myriam Benlolo Carabot, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteure.

Rendu le 19 mai 2022.

Le président :

Signé : M. Alexandre Lallet

La rapporteure :

Signé : Mme Myriam Benlolo Carabot

La secrétaire :

Signé : Mme Naouel Adouane