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Conseil d'État

n° 461793 · 22 juillet 2022

Décision rendue par Conseil d'État, le 22 juillet 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
Cette décision n'est pas publiée au Recueil Lebon - Légifrance ne l'indexe donc pas. JusticeLibre est la seule source web indexable pour cette décision.
JuridictionConseil d'État
Date22 juillet 2022
Numéro461793
ECLIECLI:FR:CECHS:2022:461793.20220722
Formation10ème chambre jugeant seule
Source officielleopendata.justice-administrative.fr ↗
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

La société Zamenhof a demandé au tribunal administratif de Grenoble de prononcer la décharge de l'imposition supplémentaire à laquelle elle a été assujettie au titre de l'impôt sur les sociétés pour l'année 2010 et des pénalités correspondantes. Par un jugement n° 1705152 du 17 octobre 2019, le tribunal administratif a rejeté sa demande.

Par un arrêt n° 19LY04650 du 13 janvier 2022, la cour administrative d'appel de Lyon a annulé ce jugement et déchargé la société Zamenhof de l'imposition supplémentaire à laquelle elle a été assujettie au titre de l'impôt sur les sociétés pour l'année 2010 et des pénalités correspondantes.

Par un pourvoi, enregistré le 22 février 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le ministre de l'économie, des finances et de la relance demande au Conseil d'Etat d'annuler cet arrêt.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des impôts ;

- le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Dominique Agniau-Canel, maître des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de M. Laurent Domingo, rapporteur public ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

2. Pour demander l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Lyon qu'il attaque, le ministre soutient que la cour a commis une erreur de droit et une erreur de qualification juridique en jugeant que la procédure d'imposition avait été irrégulière dès lors que l'administration avait procédé, à la suite de l'envoi de la proposition de rectification à la société, à une substitution de base légale, et non à une substitution de motifs, sans lui avoir adressé une nouvelle proposition de rectification.

3. Ce moyen n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi du ministre de l'économie, des finances et de la relance n'est pas admis.

Article 2 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.

Copie en sera adressée à la société Zamenhof.

Délibéré à l'issue de la séance du 7 juillet 2022 où siégeaient : M. Bertrand Dacosta, président de chambre, présidant ; M. Alexandre Lallet, conseiller d'Etat et Mme Dominique Agniau-Canel, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteure.

Rendu le 22 juillet 2022.

Le président :

Signé : M. Bertrand Dacosta

La rapporteure :

Signé : Mme Dominique Agniau-Canel

La secrétaire :

Signé : Mme Sylvie Leporcq