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Conseil d'État

n° 461981 · 27 juillet 2022

Décision rendue par Conseil d'État, le 27 juillet 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
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JuridictionConseil d'État
Date27 juillet 2022
Numéro461981
ECLIECLI:FR:CECHS:2022:461981.20220727
Formation1ère chambre jugeant seule
Source officielleopendata.justice-administrative.fr ↗
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

M. C D C A B a demandé au tribunal de Cergy-Pontoise d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 23 septembre 2019 par lequel le maire de Boulogne-Billancourt a délivré à la société Novaxia Développement un permis de construire portant sur la réhabilitation du clos-couvert du château de Boulogne-Billancourt et de ses deux pavillons, la décision du 7 janvier 2020 refusant de retirer cet arrêté, ainsi que l'arrêté du 17 février 2021 par lequel ce maire a délivré à cette même société un permis de construire modificatif pour la réalisation du même projet. Par un jugement n° 2003077 du 23 novembre 2021, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté cette demande.

Par un pourvoi, enregistré le 1er mars 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A B demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Boulogne-Billancourt la somme de 8 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Eric Buge, maître des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de M. Arnaud Skzryerbak, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle, avocat de M. A B ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

2. Pour demander l'annulation du jugement qu'il attaque, M. A B soutient que :

- le tribunal a insuffisamment motivé son jugement en n'exposant pas suffisamment les raisons pour lesquelles, d'une part, il n'existait pas de contestation sérieuse de la propriété du bien litigieux de nature à lui conférer un intérêt pour agir et, d'autre part, il n'existait pas de circonstances particulières justifiant que son intérêt pour agir ne s'apprécie pas à la date d'affichage du permis de construire attaqué ;

- il a commis une erreur de droit en ne retenant pas l'existence d'une contestation sérieuse sur la propriété du bien litigieux et en ne retenant pas l'existence de circonstances particulières justifiant que son intérêt pour agir ne soit pas apprécié à la date d'affichage du permis de construire litigieux ;

- il a inexactement qualifié les faits de l'espèce en estimant qu'il ne justifiait pas d'un intérêt lui donnant qualité pour agir.

3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi de M. A B n'est pas admis.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. C D C A B.

Copie en sera adressée à la commune de Boulogne-Billancourt.

Délibéré à l'issue de la séance du 30 juin 2022 où siégeaient : Mme Gaëlle Dumortier, présidente de chambre, présidant ; M. Damien Botteghi, conseiller d'Etat et M. Eric Buge, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteur.

Rendu le 27 juillet 2022.

La présidente :

Signé : Mme Gaëlle Dumortier

Le rapporteur :

Signé : M. Eric Buge

La secrétaire :

Signé : Mme Sinem Varis