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Conseil d'État

n° 462240 · 10 octobre 2022

Décision rendue par Conseil d'État, le 10 octobre 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
Cette décision n'est pas publiée au Recueil Lebon - Légifrance ne l'indexe donc pas. JusticeLibre est la seule source web indexable pour cette décision.
JuridictionConseil d'État
Date10 octobre 2022
Numéro462240
ECLIECLI:FR:CECHS:2022:462240.20221010
Formation 4ème chambre jugeant seule
Source officielleopendata.justice-administrative.fr ↗
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

M. B A a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 29 décembre 2016 par laquelle l'inspectrice du travail de la section 3 de l'unité territoriale Nord Valenciennes a autorisé l'office public de l'habitat de Valenciennes à le licencier, la décision implicite de la ministre du travail rejetant son recours hiérarchique contre cette décision et la décision du 29 septembre 2017 de la ministre du travail rejetant expressément son recours hiérarchique. Par un jugement n° 1707515 du 2 décembre 2020, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande.

Par un arrêt n° 21DA0022 du 6 janvier 2022, la cour administrative d'appel de Douai a rejeté l'appel formé par M. A contre ce jugement.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 10 mars et 9 juin 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;

3°) de mettre à la charge de la société civile immobilière du Grand Hainaut et de l'office public de l'habitat de Val 'Hainaut Habitat la somme de 3 500 euros, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code du travail ;

- le décret n° 2011-636 du 8 juin 2011 ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Françoise Tomé, conseillère d'Etat,

- les conclusions de M. Raphaël Chambon, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Krivine, Viaud, avocat de M. A ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 12 juillet 2022, présentée par M. A ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'État fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

2. Pour demander l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Douai qu'il attaque, M. A soutient qu'il est entaché :

- d'erreur de droit en ce qu'il juge que l'absence de communication en temps utile, par l'inspection du travail, de plusieurs documents ne portait pas atteinte au caractère contradictoire de l'enquête au motif qu'il en connaissait la teneur ;

- d'erreur de droit et de contradiction de motifs en ce qu'il juge que l'inspectrice du travail n'a pas écarté dans son enquête les témoignages à décharge tout en relevant qu'elle n'a entendu que les seuls témoins qui permettaient d'établir la matérialité des faits ;

- d'erreur de droit en ce qu'il juge que le caractère irrégulier de la convocation devant la commission disciplinaire spéciale prévue par l'article 38 du décret du 8 juin 2011 portant dispositions relatives aux personnels des offices publics de l'habitat, signée non par le président de la commission mais par le président de l'office public de l'habitat, était sans incidence sur la procédure interne à l'entreprise ;

- d'erreur de droit et d'inexacte qualification juridique des faits en ce qu'il juge que la présence, dans la commission disciplinaire spéciale, de deux membres ayant témoigné contre lui au cours de précédentes procédures ne caractérisait pas un manque d'impartialité de cette commission dès lors qu'ils n'avaient pas fait preuve d'animosité à son encontre lors de cette séance de la commission disciplinaire ;

- de dénaturation des pièces du dossier et d'insuffisance de motivation en ce qu'il estime qu'aucun lien n'était établi entre son licenciement et son mandat syndical.

3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.

D E C I D E :

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Article 1er : Le pourvoi de M. A n'est pas admis.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B A.

Copie en sera adressée à la société civile immobilière du Grand Hainaut, à l'office public de l'habitat de Val 'Hainaut Habitat et au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion.