Vu la procédure suivante :
Mme C A B a demandé à la Cour nationale du droit d'asile d'annuler la décision du 6 octobre 2021 par laquelle l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande d'asile.
Par une ordonnance n° 21061815 du 21 janvier 2022, la présidente de la Cour nationale du droit d'asile a rejeté sa demande.
Par un pourvoi, enregistré le 11 mars 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme A B demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cette décision ;
2°) réglant l'affaire au fond, de lui reconnaitre la qualité de réfugié ou à défaut lui accorder le bénéfice de la protection subsidiaire ;
3°) de mettre à la charge de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés et le protocole signé à New York le 31 janvier 1967 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Alexandra Bratos, auditrice,
- les conclusions de M. Laurent Domingo, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Guérin - Gougeon, avocat de Mme C A B ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".
2. Pour demander l'annulation de l'ordonnance qu'elle attaque, Mme A B soutient que la présidente de la Cour nationale du droit d'asile l'a entachée :
- d'irrégularité en ne visant pas les conclusions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ;
- d'erreur de droit en jugeant sa requête tardive sans rechercher si son courrier avait bien été posté en temps utile ;
- d'erreur de droit en appréciant la recevabilité de sa requête à la date de sa réception par la cour et non à la date de son envoi.
3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.
D E C I D E :
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Article 1er : Le pourvoi de Mme A B n'est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme C A B.
Copie en sera adressée à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides.
Délibéré à l'issue de la séance du 2 juin 2022 où siégeaient : Mme Nathalie Escaut, conseillère d'Etat, présidant ; M. Alexandre Lallet, conseiller d'Etat et Mme Alexandra Bratos, auditrice-rapporteure.
Rendu le 17 juin 2022.
La présidente :
Signé : Mme Nathalie Escaut
La rapporteure :
Signé : Mme Alexandra Bratos
La secrétaire :
Signé : Mme Sylvie Leporcq- 3 -