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Conseil d'État

n° 462295 · 22 juillet 2022

Décision rendue par Conseil d'État, le 22 juillet 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
Cette décision n'est pas publiée au Recueil Lebon - Légifrance ne l'indexe donc pas. JusticeLibre est la seule source web indexable pour cette décision.
JuridictionConseil d'État
Date22 juillet 2022
Numéro462295
ECLIECLI:FR:CECHS:2022:462295.20220722
Formation 3ème chambre jugeant seule
Source officielleopendata.justice-administrative.fr ↗
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Mme A B a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand d'annuler les arrêtés du 15 mars 2018 du maire d'Aubière (Puy-de-Dôme) refusant de reconnaître l'imputabilité au service de l'accident déclaré par elle le 6 janvier 2017 et la plaçant en congé de maladie ordinaire à plein traitement. Par un jugement nos 1701582, 1800250, 1800738 du 7 novembre 2019, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a fait droit à sa demande.

Par un arrêt n° 20LY00025 du 12 janvier 2022, la cour administrative d'appel de Lyon a, sur appel de la commune d'Aubière, annulé ce jugement en tant qu'il annule les arrêtés du 15 mars 2018 et rejeté la demande de Mme B.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 14 mars et 23 mai 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme B demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter l'appel de la commune d'Aubière ;

3°) de mettre à la charge de la commune d'Aubière la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Nicolas Jau, auditeur,

- les conclusions de M. Laurent Cytermann, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Thouvenin, Coudray, Grevy, avocat de Mme A B ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque, Mme B soutient que la cour administrative d'appel de Lyon :

- a dénaturé les pièces du dossier en estimant d'une part, que le maire n'avait pas excédé l'exercice normal du pouvoir hiérarchique à l'occasion des entretiens des 12 et 13 décembre 2016 et, d'autre part, que les entretiens des 3 et 5 janvier 2017 n'avaient pas été conflictuels ;

- a inexactement qualifié les faits en jugeant que, faute d'avoir été soudains et violents, ces événements n'avaient pas le caractère d'un accident de service.

3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi de Mme B n'est pas admis.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme A B.

Copie en sera adressée à la commune d'Aubière.

Délibéré à l'issue de la séance du 12 juillet 2022 où siégeaient : M. Guillaume Goulard, président de chambre, présidant ; M. Christian Fournier, conseiller d'Etat et M. Nicolas Jau, auditeur-rapporteur.

Rendu le 22 juillet 2022.

Le président :

Signé : M. Guillaume Goulard

Le rapporteur :

Signé : M. Nicolas Jau

La secrétaire :

Signé : Mme Nathalie Martinez-Casanova