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Conseil d'État

n° 462499 · 21 septembre 2022

Décision rendue par Conseil d'État, le 21 septembre 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
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JuridictionConseil d'État
Date21 septembre 2022
Numéro462499
ECLIECLI:FR:CECHS:2022:462499.20220921
Formation1ère chambre jugeant seule
Source officielleopendata.justice-administrative.fr ↗
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

M. B A a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler l'avis des sommes à payer d'un montant de 12 075,81 euros émis le 25 juin 2021 correspondant à un trop-perçu de revenu de solidarité active pour la période de mars 2017 à mars 2019, ensemble le rejet du recours gracieux exercé à l'encontre de ce titre, de prononcer la décharge de cet indu et d'enjoindre au département des Hauts-de-Seine de lui rembourser les montants prélevés. Par une ordonnance n° 2111203 du 14 janvier 2022, la présidente de la 11ème chambre du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté cette demande.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 21 mars et 8 juin 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cette ordonnance ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande de première instance ;

3°) de mettre à la charge du département des Hauts-de-Seine la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Damien Pons, maître des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de Mme Marie Sirinelli, rapporteure publique ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Delamarre, Jéhannin, avocat de M. A ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

2. Pour demander l'annulation de l'ordonnance qu'il attaque, M. A soutient que :

- la présidente de la 11ème chambre du tribunal administratif a commis une erreur de droit en opposant une irrecevabilité pour n'avoir pas formé de recours administratif préalable obligatoire à sa demande portant sur un indu d'aide exceptionnelle de fin d'année ;

- elle a commis une erreur de droit en opposant une irrecevabilité pour n'avoir pas formé de recours administratif préalable obligatoire à sa demande portant sur un indu de prime de naissance ;

- elle a dénaturé les faits de l'espèce et les pièces du dossier qui lui était soumis en estimant qu'il avait été informé le 5 mai 2020 de l'existence d'un trop-perçu de revenu de solidarité active et qu'il s'était borné, par un courriel du même jour, à demander une remise gracieuse de sa dette sans contester le bien-fondé du trop-perçu de revenu de solidarité active et avait attendu le 5 mai 2021 pour contester le bien-fondé du trop-perçu et exercer le recours administratif préalable obligatoire ;

- elle a commis une erreur de droit en ne regardant pas le recours adressé à la caisse d'allocations familiales le 5 mai 2020 comme adressé au président du conseil départemental ;

- elle a commis une erreur de droit en rejetant sa requête dirigée contre l'avis des sommes à payer émis le 25 juin 2021 comme manifestement irrecevable sans tenir compte du recours administratif préalable formé le 5 mai 2021, avant qu'elle ne statue ;

- elle a commis une erreur de droit en rejetant sa requête comme manifestement irrecevable sans l'inviter à la régulariser et sans l'informer des conséquences résultant d'un défaut de régularisation dans le délai.

4. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.

D E C I D E :

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Article 1er : Le pourvoi de M. A n'est pas admis.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B A.

Copie en sera adressée au département des Hauts-de-Seine.

Délibéré à l'issue de la séance du 8 septembre 2022 où siégeaient : Mme Gaëlle Dumortier, présidente de chambre, présidant ; M. Jean-Luc Nevache, conseiller d'Etat et M. Damien Pons, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteur.

Rendu le 21 septembre 2022.

La présidente :

Signé : Mme Gaëlle Dumortier

Le rapporteur :

Signé : M. Damien Pons

Le secrétaire :

Signé : M. Hervé Herber