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Conseil d'État

n° 462596 · 21 juin 2022

Décision rendue par Conseil d'État, le 21 juin 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
Cette décision n'est pas publiée au Recueil Lebon - Légifrance ne l'indexe donc pas. JusticeLibre est la seule source web indexable pour cette décision.
JuridictionConseil d'État
Date21 juin 2022
Numéro462596
ECLIECLI:FR:CECHS:2022:462596.20220621
Formation 3ème chambre jugeant seule
Source officielleopendata.justice-administrative.fr ↗
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Mme B A a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Nice, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'une part, que soit ordonné, à titre conservatoire, son placement en disponibilité pour convenances personnelles à la date du 26 avril 2021 pour une durée de trois ans et, d'autre part, qu'il soit enjoint au Syndicat mixte d'ingénierie pour les collectivités et territoires innovants des Alpes et de la Méditerranée (S.I.C.T.I.A.M.) de régulariser sa situation en la plaçant, à la date de sa réintégration, le 26 avril 2021, en disponibilité pour convenances personnelles, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard à compter du 6 octobre 2021. Par une ordonnance n° 2105001 du 16 février 2022, le juge des référés du tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande.

Par un pourvoi sommaire et deux mémoires complémentaires, enregistrés les 23 mars, 6 avril et 6 mai 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cette ordonnance ;

2°) statuant au titre de la procédure de référé, de faire droit à sa demande ;

3°) de mettre à la charge du SICTIAM la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Juliana Nahra, maître des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de Mme Marie-Gabrielle Merloz, rapporteure publique ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Leduc, Vigand, avocat de Mme B A ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

2. Pour demander l'annulation de l'ordonnance qu'elle attaque, Mme A soutient que le juge des référés du tribunal administratif de Nice :

- a méconnu le caractère contradictoire de la procédure ;

- l'a insuffisamment motivée, a méconnu les dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative et dénaturé les pièces du dossier en jugeant que les mesures sollicitées auraient pour effet de faire obstacle à une décision administrative ;

- à supposer qu'il ait considéré que la mesure sollicitée aurait eu pour effet de faire obstacle à l'arrêté du 1er octobre 2021 ou du courrier du 15 octobre 2021 par lequel le SICTIAM a rejeté sa demande de disponibilité pour convenances personnelles, a méconnu les dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, ou à tout le moins dénaturé les pièces du dossier.

3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi de Mme A n'est pas admis.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme B A.

Copie en sera adressée au Syndicat mixte d'ingénierie pour les collectivités et territoires innovants des Alpes et de la Méditerranée.

Délibéré à l'issue de la séance du 9 mai 2022 où siégeaient : M. Guillaume Goulard, président de chambre, présidant ; M. Christian Fournier, conseiller d'Etat et Mme Juliana Nahra, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteure.

Rendu le 21 juin 2022.

Le président :

Signé : M. Guillaume Goulard

La rapporteure :

Signé : Mme Juliana Nahra

La secrétaire :

Signé : Mme Nathalie Martinez-Casanova