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Conseil d'État

n° 462678 · 7 octobre 2022

Décision rendue par Conseil d'État, le 7 octobre 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
Cette décision n'est pas publiée au Recueil Lebon - Légifrance ne l'indexe donc pas. JusticeLibre est la seule source web indexable pour cette décision.
JuridictionConseil d'État
Date7 octobre 2022
Numéro462678
ECLIECLI:FR:CECHS:2022:462678.20221007
Formation 4ème chambre jugeant seule
Source officielleopendata.justice-administrative.fr ↗
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

La président de l'université Aix-Marseille a engagé contre M. A B des poursuites disciplinaires devant la section disciplinaire du conseil académique de cette université puis, en l'absence de décision de cette section disciplinaire dans un délai de 6 mois, devant le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche (CNESER).

Par une décision du 15 septembre 2021, le CNESER, statuant en matière disciplinaire, a infligé à M. B la sanction de l'exclusion de tout établissement public d'enseignement supérieur pour une durée d'un an, assortie de l'annulation de la session d'examen.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 25 mars et 27 juin 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cette décision ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros à verser à la SCP Anne Sevaux et Paul Mathonnet, avocat de M. B, au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'éducation ;

- le décret n° 2020-785 du 26 juin 2020, notamment son article 16 ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Françoise Tomé, conseillère d'Etat,

- les conclusions de M. Raphaël Chambon, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Sevaux, Mathonnet, avocat de M. B ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

2. Pour demander l'annulation de la décision du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche, statuant en matière disciplinaire, qu'il attaque, M. B soutient qu'elle est entachée d'irrégularité en ce que la formation de jugement ayant statué sur son cas ne comportait que trois membres.

Il soutient, en outre, que la sanction est hors de proportion avec les faits reprochés.

3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi de M. B n'est pas admis.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A B.

Copie en sera adressée à l'université d'Aix-Marseille et à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche.