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Conseil d'État

n° 462781 · 28 septembre 2022

Décision rendue par Conseil d'État, le 28 septembre 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
Cette décision n'est pas publiée au Recueil Lebon - Légifrance ne l'indexe donc pas. JusticeLibre est la seule source web indexable pour cette décision.
JuridictionConseil d'État
Date28 septembre 2022
Numéro462781
ECLIECLI:FR:CECHS:2022:462781.20220928
Formation 6ème chambre jugeant seule
Source officielleopendata.justice-administrative.fr ↗
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Mme A B a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 2 octobre 2017 du ministre de la justice rejetant sa demande tendant à l'octroi de la nouvelle bonification indiciaire à compter du 1er octobre 2007. Par un jugement n° 1705284 du 21 décembre 2018, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.

Par une ordonnance n° 19BX00719 du 15 mars 2019, le président de la sixième chambre de la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté l'appel formé par Mme B contre ce jugement.

Par une décision n° 430745 du 2 décembre 2020, le Conseil d'Etat a annulé cette ordonnance.

Par un arrêt n° 20BX03914 du 31 janvier 2022, la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté l'appel formé par Mme B contre le jugement du tribunal administratif de Toulouse.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 31 mars et 23 juin 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme B demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le décret n° 2001-1061 du 14 novembre 2001 ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Vincent Daumas, conseiller d'Etat,

- les conclusions de M. Stéphane Hoynck, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de Mme B ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque, Mme B soutient qu'il est entaché :

- d'erreur de droit en ce qu'il procède à une substitution de base légale alors que les conditions n'étaient pas remplies pour qu'il pût y procéder ;

- d'insuffisance de motivation, de dénaturation des pièces du dossier et d'erreur de qualification juridique en ce qu'il juge que Mme B ne produisait aucun élément à l'appui de son allégation selon laquelle l'unité éducative d'hébergement renforcée au sein de laquelle elle était affectée accueillait principalement des jeunes issus des quartiers prioritaires de la politique de la ville au sens des fonctions figurant à l'annexe du décret du 14 novembre 2001.

3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.

D E C I D E :

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Article 1er : Le pourvoi de Mme B n'est pas admis.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme A B.

Copie en sera adressée au garde des sceaux, ministre de la justice.

Délibéré à l'issue de la séance du 1er septembre 2022 où siégeaient : M. Cyril Roger-Lacan, assesseur, présidant ; Mme Suzanne von Coester, conseillère d'Etat et M. Vincent Daumas, conseiller d'Etat-rapporteur.

Rendu le 28 septembre 2022.

Le président :

Signé : M. Cyril Roger-Lacan

Le rapporteur :

Signé : M. Vincent Daumas

La secrétaire :

Signé : Mme Marie-Adeline Allain