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Conseil d'État

n° 462812 · 7 octobre 2022

Décision rendue par Conseil d'État, le 7 octobre 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
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JuridictionConseil d'État
Date7 octobre 2022
Numéro462812
ECLIECLI:FR:CECHS:2022:462812.20221007
Formation 4ème chambre jugeant seule
Source officielleopendata.justice-administrative.fr ↗
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

M. A F a porté plainte respectivement contre M. H, M. B D et Mme E C devant la chambre disciplinaire de première instance d'Ile-de-France de l'ordre des médecins. Par trois décisions du 14 juin 2019, la chambre disciplinaire de première instance d'Ile-de-France de l'ordre des médecins a infligé la sanction de l'avertissement à Mme C et à M. G et la sanction du blâme à M. D.

Par une décision du 3 février 2022, la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des médecins a, sur appels de M. G, de M. D et de Mme C, annulé la décision de la chambre disciplinaire de première instance et rejeté les plaintes.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 1er avril et 1er juillet 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. F demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cette décision ;

2°) de mettre à la charge de M. G, de M. D et de Mme C la somme de 3 500 euros, au titre de l'article L. 761-1 du code justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de la santé publique ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Françoise Tomé, conseillère d'Etat,

- les conclusions de M. Raphaël Chambon, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL Le Prado-Gilbert, avocat de M. F ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

2. Pour demander l'annulation de la décision de la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des médecins qu'il attaque, M. F soutient qu'elle est entachée :

- d'inexacte qualification juridique des faits, en ce qu'elle juge que ses trois confrères n'ont pas manqué, en l'espèce, à leur obligation de confraternité en refusant de participer à une médiation/conciliation, antérieure à la plainte ;

- de dénaturation des pièces du dossier en ce qu'elle estime qu'il n'est pas établi que les trois médecins s'étaient absentés à l'heure du déjeuner sans l'en informer ;

- de dénaturation des pièces du dossier en ce qu'elle juge que les trois médecins ne pouvaient pas être regardés comme étant à l'origine de son licenciement par l'institut médical de Romainville.

3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.

D E C I D E :

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Article 1er : Le pourvoi de M. F n'est pas admis.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A F.

Copie en sera adressée à M. I G, M. B D et Mme E C et au Conseil national de l'ordre des médecins.

Délibéré à l'issue de la séance du 8 septembre 2022 où siégeaient : Mme Maud Vialettes, présidente de chambre, présidant ; Mme Françoise Tomé, conseillère d'Etat-rapporteure et Mme Sophie-Justine Lieber, conseillère d'Etat.

Rendu le 7 octobre 2022.

La présidente :

Signé : Mme Maud Vialettes

La rapporteure :

Signé : Mme Françoise Tomé

La secrétaire :

Signé : Mme Romy Raquil