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Conseil d'État

n° 462869 · 28 septembre 2022

Décision rendue par Conseil d'État, le 28 septembre 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
Cette décision n'est pas publiée au Recueil Lebon - Légifrance ne l'indexe donc pas. JusticeLibre est la seule source web indexable pour cette décision.
JuridictionConseil d'État
Date28 septembre 2022
Numéro462869
ECLIECLI:FR:CECHS:2022:462869.20220928
Formation 9ème chambre jugeant seule
Source officielleopendata.justice-administrative.fr ↗
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

La société Pompes Pollard a demandé au tribunal administratif de Toulon de prononcer la restitution d'un crédit d'impôt pour dépenses de recherche d'un montant de 92 406 euros, assorti des intérêts de retard, à raison des dépenses de recherches qu'elle a exposées au titre de l'année 2012. Par un jugement n° 1704808 du 27 janvier 2020, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande.

Par un arrêt n° 20MA01220 du 3 février 2022, la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté l'appel formé par la société Pompes Pollard contre ce jugement.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 4 avril 2022 et 25 mai 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Pompes Pollard demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Lionel Ferreira, maître des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de Mme Céline Guibé, rapporteure publique ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Piwnica, Molinié, avocat de la société Pompes Pollard ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque, la société Pompes Pollard soutient que la cour administrative d'appel de Marseille :

- a omis de répondre au moyen relatif à la nature de la créance en litige ;

- a commis une erreur de qualification juridique des faits et dénaturé les pièces du dossier en jugeant qu'une demande de remboursement du crédit d'impôt recherche relative à l'année 2012 avait été déposée le 8 mars 2013 et, par voie de conséquence, a commis une erreur de droit en jugeant que l'administration fiscale pouvait remettre en cause la créance détenue par la société.

3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.

D E C I D E :

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Article 1er : Le pourvoi de la société Pompes Pollard n'est pas admis.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société Pompes Pollard.

Copie en sera adressée au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.FDYUN84K