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Conseil d'État

n° 462925 · 23 septembre 2022

Décision rendue par Conseil d'État, le 23 septembre 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
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JuridictionConseil d'État
Date23 septembre 2022
Numéro462925
ECLIECLI:FR:CECHS:2022:462925.20220923
Formation 5ème chambre jugeant seule
Source officielleopendata.justice-administrative.fr ↗
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

M. B A a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Nîmes de suspendre, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la décision du 15 septembre 2021 par laquelle le directeur du centre hospitalier de Montfavet l'a suspendu de ses fonctions et d'enjoindre à l'administration de le réintégrer dans ses droits et de lui verser les traitements dus. Par une ordonnance n° 2200795 du 21 mars 2022, prise par application de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés a rejeté sa demande.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 5 avril 2022 et le 20 avril 2022, M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cette ordonnance ;

2°) statuant en référé, de faire droit à sa demande ;

3°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Montfavet la somme de 3 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de la santé publique ;

- la loi n° 2021-1040 du 5 août 2021 ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Ségolène Cavaliere, maître des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de M. Maxime Boutron, rapporteur public.

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Thouvenin, Coudray, Grévy, avocat de M. A.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'État fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

2. Pour demander l'annulation de l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Nîmes qu'il attaque, M. A soutient qu'elle est entachée :

- d'erreur de droit et d'insuffisance de motivation en ce qu'elle juge qu'il n'avait pas satisfait à l'obligation vaccinale contre la covid-19 sans rechercher s'il était effectivement soumis à cette obligation ;

- d'erreur de droit en ce qu'elle juge que la condition d'urgence n'est pas remplie au motif qu'il s'est lui-même placé dans une situation d'urgence en refusant de se soumettre à l'obligation vaccinale contre la covid-19 ;

- d'erreur de droit et de dénaturation des pièces du dossier en ce qu'elle fait prévaloir l'urgence à poursuivre l'exécution de la décision contestée, au vu de l'objectif de valeur constitutionnelle de protection de la santé poursuivi par l'obligation vaccinale.

3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi de M. A n'est pas admis.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B A.

Copie en sera adressée au centre hospitalier de Montfavet.

Délibéré à l'issue de la séance du 1er septembre 2022 où siégeaient : Mme Fabienne Lambolez, assesseure, présidant ; M. Olivier Yeznikian, conseiller d'Etat et Mme Ségolène Cavaliere, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteure.

Rendu le 23 septembre 2022.

La présidente :

Signé : Mme Fabienne Lambolez

La rapporteure :

Signé : Mme Ségolène Cavaliere

Le secrétaire :

Signé : M. Bernard Longieras