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Conseil d'État

n° 462974 · 19 juillet 2022

Décision rendue par Conseil d'État, le 19 juillet 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
Cette décision n'est pas publiée au Recueil Lebon - Légifrance ne l'indexe donc pas. JusticeLibre est la seule source web indexable pour cette décision.
JuridictionConseil d'État
Date19 juillet 2022
Numéro462974
ECLIECLI:FR:CECHS:2022:462974.20220719
Formation 8ème chambre jugeant seule
Source officielleopendata.justice-administrative.fr ↗
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

M. A B a demandé au tribunal administratif de Lille de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2006 à 2013, ainsi que des pénalités correspondantes. Par un jugement n° 1703497 du 24 mai 2019, ce tribunal a, en premier lieu, réduit à concurrence, respectivement, de 40 928 euros et de 30 134 euros les bases de l'impôt sur le revenu et des contributions sociales assignées à M. B au titre des années 2012 et 2013, en deuxième lieu, fixé à 20 % le taux d'imposition applicable aux revenus de source française qu'il a perçus au titre des années 2011 à 2013, en troisième lieu, prononcé en conséquence la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre de ces mêmes années, et en dernier lieu, rejeté le surplus des conclusions de sa demande.

Par un arrêt n° 19DA01648 du 10 février 2022, la cour administrative d'appel de Douai a rejeté l'appel formé par M. B contre ce jugement ainsi que l'appel incident formé par le ministre de l'économie, des finances et de la relance.

Par un pourvoi, enregistré le 6 avril 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le ministre de l'économie, des finances et de la relance demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'article 2 de cet arrêt ;

2°) réglant l'affaire au fond dans cette mesure, de faire droit aux conclusions de son appel incident.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jonathan Bosredon, conseiller d'Etat,

- les conclusions de Mme Karin Ciavaldini, rapporteure publique ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque, le ministre de l'économie, des finances et de la relance soutient que la cour administrative d'appel de Douai a méconnu les dispositions de l'article 197 A du code général des impôts en jugeant que les revenus de source française perçus par M. B au cours des années 2011 à 2013 devait être soumis à l'impôt sur le revenu au taux de 20 % prévu à cet article, sans rechercher si l'application du barème progressif prévu au 1 du I de l'article 197 du code général des impôts à ses seuls revenus de source française conduisait à devoir retenir un taux supérieur.

3. Ce moyen n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi.

D E C I D E :

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Article 1er : Le pourvoi du ministre de l'économie, des finances et de la relance n'est pas admis.

Article 2 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.

Copie en sera adressée à M. A B.

Délibéré à l'issue de la séance du 16 juin 2022 où siégeaient : M. Pierre Collin, président de chambre, présidant ; M. Hervé Cassagnabère, conseiller d'Etat et M. Jonathan Bosredon, conseiller d'Etat-rapporteur.

Rendu le 19 juillet 2022.

Le président :

Signé : M. Pierre Collin

Le rapporteur :

Signé : M. Jonathan Bosredon

La secrétaire :

Signé : Mme Catherine Meneyrol